Avez-vous un avis arrêté ?

En application de l’article L.131-1 du code des relations entre le public et l’administration, la Direction des affaires juridiques (DAJ) a lancé une consultation publique sur le projet d’arrêté qui a pour objet de fixer les modalités de mise à disposition de la copie de sauvegarde en ajoutant la possibilité pour l’opérateur économique de remettre une copie de sauvegarde par voie électronique.

Dans l’objectif de simplifier les échanges entre les parties à la procédure de passation des marchés publics, l’article 1er du décret n°2022-1683 du 28 décembre 2022 portant diverses modifications du code de la commande publique a modifié l’article R. 2132-11 du code de la commande publique (CCP) afin de permettre l’ajout par arrêté de la possibilité pour le candidat ou le soumissionnaire de remettre une copie de sauvegarde par voie électronique :
« Art. R. 2132-11. – Les candidats ou soumissionnaires peuvent adresser à l’acheteur une copie de sauvegarde des documents transmis par voie électronique dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l’économie annexé au présent code. Cette copie ne peut être prise en considération que si elle est parvenue à l’acheteur dans le délai prescrit pour le dépôt, selon le cas, des candidatures ou des offres. »

Ce projet d’arrêté est donc celui visé dans cette nouvelle rédaction de l’article R. 2132-11 du CCP. Il modifie le I de l’article 2 de l’arrêté du 22 mars 2019 fixant les modalités de mise à disposition des documents de la consultation et de la copie de sauvegarde (annexe 6 du CCP).

1ère remarque : cette nouvelle rédaction de l’article R. 2132-11 pouvait laisser penser que la copie de sauvegarde sur support papier ou support physique électronique disparaissait. Ce n’est pas le cas, dans ce projet d’arrêté les anciennes dispositions (transmission d’une copie de sauvegarde sur support papier ou support physique électronique) sont maintenues et il est ajouté la possibilité d’une transmission « par voie électronique lorsque l’acheteur ou l’autorité concédante l’autorise dans les documents de la consultation. », étant précisé après que cette transmission doit se faire « au moyen d’outils et de dispositifs conformes aux exigences minimales des moyens de communication électronique prévus par les dispositions de l’arrêté du 22 mars 2019 relatif aux exigences minimales des moyens de communication électronique utilisés dans la commande publique (annexe 8 du code de la commande publique). ».

2ème remarque : cette nouvelle possibilité n’est offerte que si l’acheteur l’autorise expressément (dans le règlement de la consultation ou l’avis de marché). Pourquoi ? Tous les profils d’acheteur ne seraient pas prêt à le proposer ?

Vous pouvez transmettre vos remarques au sujet de ces projets d’arrêté jusqu’au 17/02/2023 à l’adresse suivante : concertation.daj@finances.gouv.fr au moyen d’un tableau fourni par la DAJ.

Une synthèse des observations issues de cette consultation sera publiée par la DAJ.

Si vous avez un avis, ne trainez pas !

Citia
Conseil en achat public