Réduire l’empreinte environnementale du numérique

En application de l’article 16 de la loi n°2021-1485 du 15 novembre 2021 visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France, le décret n° 2023-266 du 12 avril 2023 fixe les objectifs et modalités de réemploi et de réutilisation des matériels informatiques réformés par l’État et les collectivités territoriales (JORF n°0088 du 14 avril 2023).

Pour limiter la production des déchets informatiques, l’État et les collectivités territoriales doivent mettre en œuvre, à compter du 15 avril 2023, les actions nécessaires afin de développer le réemploi et la réutilisation des matériels informatiques qu’elles réforment et atteindre a minima des objectifs annuels progressifs fixés à l’article 3 du décret pour 2023, 2024 et à partir de 2025. Ces objectifs annuels sont respectivement une proportion de 25%, 35% puis 50% de biens informatiques réformés et orientés vers le réemploi ou la réutilisation au cours de l’année N par rapport au nombre de biens informatiques réformés en stock au 1er janvier de ladite année N.

L’article 1 du décret exclut du calcul de l’objectif annuel les matériels réformés de plus de dix ans (orientés vers le recyclage) à la date de leur réforme d’une part, et, d’autre part, les matériels qui contiennent des informations et des supports classifiés (au sens du code de la défense) ou des informations régies par des obligations de sécurité spécifiques aux personnes publiques.

L’article 2 rappelle que les bénéfices du réemploi sur le plan environnemental sont supérieurs à ceux du recyclage. Aussi, les matériels informatiques réformés doivent être :

  • Cédés à une autre personne publique,
  • Ou vendus par le service du domaine pour l’État et les collectivités territoriales ou, le cas échéant, vendus directement ou par un prestataire pour les collectivités territoriales et leurs groupements,
  • Ou proposés au don soit aux personnels des personnes publiques, soit aux associations, fondations ou organismes conformément aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques,
  • Ou repris par un éco-organisme agréé par l’État ou le fournisseur initial si ce dernier dispose d’un contrat avec un éco-organisme agréé ou d’un système individuel agréé.

Dans tous les cas, le repreneur doit préalablement s’engager à effectuer une opération de réemploi ou de préparation en vue de la réutilisation de ces matériels et devra justifier ensuite de sa réalisation effective.

Citia
Conseil en achat public