Mise en conformité des motifs d’exclusion au regard du droit européen

L’article 15 de la loi du 9 mars 2023 (portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture) a mis en conformité le code de la commande publique (CCP) avec le droit européen, s’agissant des motifs d’exclusion de la procédure de passation des marchés et des concessions à la suite de décisions de justice.

Dans la section consacrée aux exclusions de plein droit, pour l’exclusion de la procédure de passation des marchés et des concessions des personnes qui ont fait l’objet d’une condamnation définitive pour l’une des infractions énumérées aux articles L. 2141-1,  L. 2341-1 et L. 3123-1 du CCP (trafic de stupéfiants, escroquerie, prise illégale d’intérêt, etc.), un nouvel alinéa est ajouté à ces 3 articles : « Cette exclusion n’est pas applicable en cas d’obtention d’un sursis en application des articles 132-31 ou 132-32 du code pénal, d’un ajournement du prononcé de la peine en application des articles 132-58 à 132-62 du même code ou d’un relèvement de peine en application de l’article 132-21 dudit code ou des articles 702-1 ou 703 du code de procédure pénale. ».

De plus, d’une part, un nouvel article L. 2141-6-1 est créé :

« Article L. 2141-6-1 : La personne qui se trouve dans l’un des cas d’exclusion mentionnés aux articles L. 2141-1, L. 2141-4 et L. 2141-5 peut fournir des preuves qu’elle a pris des mesures de nature à démontrer sa fiabilité, notamment en établissant qu’elle a, le cas échéant, entrepris de verser une indemnité en réparation du préjudice causé par l’infraction pénale ou la faute, qu’elle a clarifié totalement les faits ou les circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l’enquête et qu’elle a pris des mesures concrètes propres à régulariser sa situation et à prévenir une nouvelle infraction pénale ou une nouvelle faute. Ces mesures sont évaluées en tenant compte de la gravité et des circonstances particulières de l’infraction pénale ou de la faute.
Si l’acheteur estime que ces preuves sont suffisantes, la personne concernée n’est pas exclue de la procédure de passation de marché.
Une personne qui fait l’objet d’une peine d’exclusion des marchés publics au titre des articles 131-34 ou 131-39 du code pénal ne peut se prévaloir des deux premiers alinéas du présent article pendant la période d’exclusion fixée par la décision de justice définitive. ».

Et d’autre part, l’article L. 2141-4 est modifié pour être en cohérence avec les modifications précédentes.

Dans la section suivante (exclusions à l’appréciation de l’acheteur), l’article L. 2141-11 est désormais rédigé comme suit :
« Article L. 2141-11 : L’acheteur qui envisage d’exclure une personne en application de la présente section doit la mettre à même de fournir des preuves qu’elle a pris des mesures de nature à démontrer sa fiabilité et, le cas échéant, que sa participation à la procédure de passation du marché n’est pas susceptible de porter atteinte à l’égalité de traitement des candidats.
La personne établit notamment qu’elle a, le cas échéant, entrepris de verser une indemnité en réparation des manquements précédemment énoncés, qu’elle a clarifié totalement les faits et les circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l’enquête et qu’elle a pris des mesures concrètes propres à régulariser sa situation et à prévenir toute nouvelle situation mentionnée aux articles L. 2141-7 à L. 2141-10. Ces mesures sont évaluées en tenant compte de la gravité et des circonstances particulières attachées à ces situations.
Si l’acheteur estime que ces preuves sont suffisantes, la personne concernée n’est pas exclue de la procédure de passation de marché. »

Citia
Conseil en achat public