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Délai raisonnable appliqué aux recours en contestation de la validité d’un contrat 

16/06/2022

Délai raisonnable appliqué aux recours en contestation de la validité d’un contrat 

Par un arrêt, la Cour administrative d’appel de Marseille a précisé qu’un délai raisonnable d’un an devait être appliqué aux recours en contestation de la validité d’un contrat administratif par un tiers dès lors que l’acheteur public omet de procéder aux mesures de publicité appropriées dans l’avis d’attribution d’un marché (CAA de Marseille, 25/04/2022, n°19MA05387).

Cet arrêt applique la jurisprudence dite « Czabaj » datant de 2016. Par une décision du Conseil d’Etat qui a eu une portée considérable en contentieux administratif, le juge a opéré un revirement de jurisprudence. En effet, il a longtemps considéré qu’à défaut de mention des voies et délais de recours lors de la notification d’une décision, pourtant obligatoire, conformément à l’article R421-5 du Code de justice administrative (CJA), les délais de recours sont inopposables. 

 

Par ladite décision, le Conseil d’Etat est venu toutefois préciser que le principe de sécurité juridique fait obstacle à ce qui puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. Ainsi, si l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours n’a pas été respectée, le destinataire ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable (CE, 13/07/2016, n°387763)


Ainsi, le Conseil d’Etat pose le principe fondamental selon lequel, un requérant ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance. 


Par un arrêt du 25 avril 2022, la Cour administrative d’appel de Marseille a appliqué ce principe aux recours en contestation de la validité d’un contrat. 


Dans cette affaire, le ministre de la défense a lancé la procédure de passation du marché ayant pour objet la fourniture d’heures de vol d’aéronef pour assurer des essais de matériel et l’entraînement des forces de la Marine nationale. Ce marché public à bons de commande, passé selon la procédure négociée du fait de son objet, a été divisé en 5 lots. Les offres d’une société qui a soumissionné aux deux premiers lots ont été rejetées par décision du 19 août 2010. 


La société non sélectionnée relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de ces contrats et à l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis.


Le juge rappelle qu’un concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif est recevable à former devant le juge du contrat du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti le cas échéant, de demandes indemnitaires.


Ce recours doit être exercé dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. En effet, la publication de cet avis fait courir le délai de recours contre le contrat. 


En l’espèce, l’avis d’attribution du contrat attaqué, publié par le ministère de la défense au Bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP), ne mentionne pas les modalités de consultation du contrat et celles-ci n'ont pas été portées à la connaissance de la société dans deux courriers que le ministère lui a adressé avant et après la publication dudit avis d'attribution.


Dans ces conditions, le délai de recours de deux mois à l’encontre du contrat n’est pas opposable à la société non sélectionnée. Toutefois, le juge applique, au cas d’espèce, la jurisprudence « Czabaj », soit l’application d’un délai raisonnable d’un an. 


Dès lors, la Cour administrative d’appel de Marseille considère que les conclusions contestant la validité du contrat présentées par la société devant le tribunal administratif, « plus d’un an après la publication de l’avis d’attribution du contrat sont tardives et par suite irrecevables ».


Citia 
Conseil en achat public 


L’arrêt
La décision  dite « Czabaj »