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Doctrine

Autorités concédantes : attention au(x) motif(s) d’exclusion d’un candidat !

29/03/2022

Autorités concédantes : attention au(x) motif(s) d’exclusion d’un candidat  !

En mars 2021, une commune, concessionnaire de la plage de Pampelonne a lancé une consultation pour attribuer une sous-concession de travaux et de service public balnéaire.  


Une société a candidaté et remis une offre le 8 mai 2021. Par courrier, la commune l’a informée du rejet de son offre arrivée en deuxième position et de l’attribution de la sous-concession à une autre société. 


A la suite de sa saisine par la société évincée, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a annulé la procédure d’attribution de la sous-concession en litige. 


Contestant cette annulation, la société attributaire de la sous-concession forme un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat. 


Dans cette affaire, le juge administratif suprême rappelle les articles L. 3123-8 et L. 3123-11 du Code de la commande et explique que ces articles permettent à l’autorité concédante d’exclure un opérateur économique de la procédure de passation en cause ou dans le cadre d’autres procédures récentes de la commande publique, qui a entrepris d’influencer indûment le processus décisionnel de l’autorité concédante  au vu d’éléments précis et circonstanciés, sous réserve qu’il ait pu présenter ses observations.

 
En l’espèce, le juge explique que la dénomination sociale de la société attributaire pressentie du contrat de sous-concession en litige a créé « un grave risque de confusion » avec la société détenant l’hôtel du même nom, également candidate, eu égard à  « la forte notoriété de cet établissement ». Toutefois, contrairement à ce qu’a indiqué le juge des référés du Tribunal administratif, le Conseil d’état explique que ce seul motif ne permet pas de justifier l’exclusion de la société attributaire de la sous-concession concernée. 


Ensuite, le juge précise que l’autorité concédante doit écarter les offres jugée irrégulières, c’est-à-dire celles qui ne respectent pas les conditions et les caractéristiques minimales indiquées dans les documents de la consultation. 


Or, le cahier des charges technique précisait notamment que la location de bains de soleil devait représenter 60 % de la surface de chaque établissement de plage. En l’espèce, la société sélectionnée ne proposait dans son offre qu’un espace comprenant cent cinquante matelas, situé face à la mer, soit seulement 41% de la surface du lot. 


Dès lors, le Conseil d’Etat juge qu’en sélectionnant une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans le cahier des charges, la société évincée est « fondée à demander  l’annulation de la procédure de passation du lot n°23 de sous-concession de plage, au stade de l’examen des offres ».


Par ailleurs, le Conseil d’Etat considère qu’un point analysé dans le cadre d’un critère technique, qui n’a pas fait l’objet d’un sous-critère, n’a pas à être porté à la connaissance des entreprises candidates. 


Enfin, il juge que la société évincée n’a pas été lésée d’éventuels manquements relatifs à la candidature de la société attributaire pressentie, dès lors que l’offre de cette société doit être écartée en raison de son irrégularité. 


Dès lors, le Conseil d’Etat juge dans cette affaire que, « sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens qu'elle a présentés à l'appui de sa demande devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulon, qui ne permettraient pas une annulation à un stade antérieur de la procédure de passation litigieuse, la société EPI plage de Pampelonne est seulement fondée à demander l'annulation de la procédure de passation du lot n° 23 de la sous-concession en litige au stade de l'examen des offres ».


Citia 
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La décision 

Le guide « Du commerce équitable dans ma cantine » a été mis à jour !

28/02/2022

Le guide «  Du commerce équitable dans ma cantine » a été mis à jour !

Le guide « Du commerce équitable dans ma cantine » avait été mis à disposition par Commerce Équitable France en mai 2020 à la suite d’un rapport du GIEC de 2019 mettant en évidence la responsabilité de l’agriculture et de notre alimentation dans l’accélération du dérèglement climatique. Le commerce équitable apparaissait, et apparait toujours, comme un outil de lutte contre ce phénomène de dérèglement climatique notamment en assurant des prix rémunateurs aux producteurs, des engagements commerciaux pluriannuels, une transparence et une traçabilité des filières, la sensibilisation des consommateurs aux modes de gestion socialement et écologiquement durables. 

 

La mise à jour du guide porte sur l’intégration de dispositions de la loi Climat et Résilience telles que : 

  • L’ajout des produits issus du commerce équitable dans la liste des produits éligibles aux 50% d’alimentation saine et durable ;
  • L’obligation de recourir à un label reconnu par l’Etat pour toute entreprise se réclamant du commerce équitable ;
  • Un exemple de cahier des charges intégrant l’exigence de produits issus du commerce équitable ;
  • La valorisation des modes de production respectueux de l’environnement et de la biodiversité dans la définition du commerce équitable. 

 

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Conseil en achat public


Le guide 

Prévenir la corruption dans le secteur du bâtiment et des travaux publics : le guide de l’AFA

25/02/2022

Prévenir la corruption dans le secteur du bâtiment et des travaux publics : le guide de l’AFA

Cet ouvrage, établi en concertation avec la Fédération française du bâtiment (FFB) et la Fédération nationale des travaux publics (FNTP), s’appuie sur les recommandations de l’AFA publiées au Journal officiel n°0010 du 12 janvier 2021. Il permet d’identifier les risques auxquels pourrait être exposé le secteur du BTP et conseille les entreprises sur les bonnes pratiques susceptibles de les aider à les maîtriser. 


Tout d’abord, le guide évoque les piliers du dispositif anticorruption prévu par la loi Sapin II. Il explique ainsi que l’engagement de l’instance dirigeante de l’entreprise en faveur de la détection et la prévention de la corruption est essentiel. Il identifie aussi les risques de corruption par l’élaboration d’une cartographie (I). 


Ensuite, l’ouvrage expose comment prévenir les risques de corruption et les trafics d’influences. Il conseille de mettre en œuvre des obligations déontologiques, un code de conduite anticorruption et un dispositif de formation anticorruption adapté aux métiers exposés. Il conseille également aux entreprises d’évaluer l’intégrité des tiers, notamment les maîtres d’ouvrage professionnels, les personnes morales de de droit public, les personnes morales ou physiques privées (II).


Dans un troisième temps, il précise comment détecter le trafic d’influence et la corruption. La détection repose selon l’AFA, sur la mise en place d’un dispositif d’alerte interne, des contrôles comptables, un contrôle et une évaluation interne des mesures et procédures (III).


Enfin, le guide explique comment remédier à la corruption et au trafic d’influence. Le guide conseille notamment de définir des mesures correctives et de prendre des sanctions (IV). 


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Le guide 

Nouveaux CCAG 2021 : le guide de la DAJ

22/11/2021

Nouveaux CCAG 2021 : le guide de la DAJ

Au terme d’une période transitoire de 6 mois, les CCAG auxquels les acheteurs peuvent se référer dans les pièces contractuelles de leurs marchés publics sont, depuis le 1er octobre 2021, obligatoirement les CCAG du 30 mars 2021 publiés le 1er avril dernier.


Pour aider les acheteurs à s’approprier ces nouveaux CCAG, la DAJ a élaboré et mis en ligne un guide d’utilisation, constitué d’un ensemble de 25 fiches thématiques, de la Fiche 0 – Les CCAG : entrée en matière et mode d’emploi à la Fiche 24 – Le règlement des comptes dans les CCAG Travaux et MOE.


Si les acheteurs n’ont pas attendu cette publication pour réaliser ce travail d’appropriation, la lecture de ce « guide » devrait permettre une meilleure prise en compte des nouveaux CCAG, au service d’une optimisation de l’exécution des marchés.


Citia
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Les 25 fiches thématiques 

Le respect des principes de la République et la commande publique

21/10/2021

Le respect des principes de la République et la commande publique

Cette loi impose le respect des principes d’égalité, de laïcité et de neutralité à tout organisme chargé de l’exécution d’un service public, y compris via l’attribution d’un contrat, marché publics ou concession, de la commande publique. Ainsi les intervenants du titulaire d’un contrat de la commande publique (et ceux de ses sous-traitants ou sous-concessionnaires), qui participent à l’exécution du service public, doivent s’abstenir de manifester leurs opinions politiques ou religieuses, traiter de manière égale toutes les personnes et respecter leur liberté de conscience et leur dignité.


Les clauses de ces contrats doivent rappeler ces obligations et en prévoir les modalités de contrôle et de sanction. Cette obligation s’applique aux contrats pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de publicité est envoyé à la publication à compter du 25 août 2021.


S’agissant des contrats pour lesquels une consultation était en cours au 25 août 2021 et des contrats en cours à cette même date, ils doivent être modifiés pour se conformer à ces obligations s’ils s’achèvent au-delà du 25 février 2023, cette modification devant intervenir au plus tard d’ici le 25 août 2022.


La DAJ de Bercy a prévu la publication prochaine d’une circulaire pour accompagner les acheteurs dans l’application de ces mesures. Sans attendre celle-ci, l’association des acheteurs publics (AAP) a mis en ligne une proposition de clauses à adapter au contrat concerné.

 

Citia
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La loi

Les clauses de l’AAP

 

Accords-cadres, fixez un montant maximum !

08/07/2021

Accords-cadres, fixez un montant maximum !

Cet arrêt vient ainsi clarifier les règles applicables au contenu des avis de marché quant aux mentions relatives à la quantité ou au montant des prestations susceptibles d’être fournies en vertu d’un accord-cadre.

 

La DAJ prend donc acte que, « cet arrêt entraîne des conséquences sur le droit national et notamment les règles figurant aux articles R. 2121-8 et R.2162-4 du code de la commande publique qui seront prochainement modifiés afin de tirer les conséquences de la position du juge européen ».

 

Les acheteurs devront donc anticiper la modification à venir en prévoyant un montant maximum dans leurs accords-cadres futurs. Pour ce faire, « ce montant maximum pourra être fixé à un montant plus élevé que le montant estimé prévisible des achats sur la base des consommations moyennes des dernières années ou de la programmation budgétaire pour l’année à venir. Une telle démarche assure aux acheteurs une marge de sécurité permettant de répondre à de possibles très fortes hausses du besoin, comme l’expérience a pu en être faite à l’occasion de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19. ». 

 

L’information devra donc figurer dans l’avis de marché ou dans le cahier des charges, de sorte que les soumissionnaires puissent y avoir accès.

 

Toutefois, l’acheteur dispose toujours de la possibilité de passer des accords-cadres sans montant minimum contractuel.   

 

Citia,


Conseil en achat public

 

L’annonce de la DAJ

 

L’arrêt de la CJUE