Du lundi au vendredi
De 9 à 13h et de 14h à 18h
+33 9 72 85 37 16
Une société du groupe
05/03/2021
Dans une décision du 20 novembre 2020, le Conseil d’État a confirmé la liberté dont dispose l’acheteur dans l’application de la méthode de notation des offres.
Un centre communal d’action sociale (CCAS) a lancé une procédure adaptée relative à la réservation, pendant quatre ans maximum, de vingt places en crèche pour l’accueil collectif d’enfants âgés de dix semaines à six ans. Un candidat évincé a saisi le juge pour obtenir, d’une part, l’annulation du marché et, d’autre part, la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de son éviction irrégulière.
Le juge de première instance a accueilli la requête en prononçant la résiliation du marché mais en rejetant la demande indemnitaire du candidat évincé. En appel, le juge a rejeté les différentes requêtes du candidat évincé. Ce dernier se pourvoit donc en cassation.
Le Conseil d’État énonce d’entrée de jeu l’importance de la transmission des informations appropriées aux candidats afin d’assurer le respect des principes de la commande publique. Ainsi, il rappelle que : « pour assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l'information appropriée des candidats sur les critères d'attribution d'un marché public est nécessaire, dès l'engagement de la procédure d'attribution du marché, dans l'avis d'appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats ».
Il rappelle également la liberté dont dispose l’acheteur dans la méthode de notation des offres tout en la nuançant. Ainsi, « une méthode de notation est toutefois entachée d'irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d'appréciation pris en compte pour noter les critères de sélection des offres sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l'évaluation ou si les modalités de détermination de la note des critères de sélection par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l'ensemble des critères pondérés, à ce que l'offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie ».
En l’espèce, il a été jugé que les éléments d’appréciation « financiers » incriminés n’étaient pas sans lien avec les sous-critères d’appréciation de la valeur technique de l’offre. Notamment « Le montant du budget consacré à l'alimentation des enfants par les candidats à un marché portant sur la réservation de places en crèche […] n'est pas sans lien avec le sous-critère de la qualité du projet d'établissement du critère de la valeur technique des offres. La circonstance que le montant du budget consacré à l'alimentation puisse également servir à l'appréciation du critère financier tiré du " prix unitaire à la place " de crèche ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse également être pris en compte pour apprécier la valeur technique des offres dès lors que le prix des repas n'est que l'un des éléments déterminant tant le budget consacré à l'alimentation que le prix unitaire à la place de crèche. ». De même, « la masse salariale brute des candidats qui est un élément qui permet d'apprécier, parmi d'autres, les moyens humains qu'ils proposent de mettre en œuvre et la qualité de leur projet d'établissement, n'est pas dépourvu de tout lien avec le critère de la valeur technique des offres. ».
L’arrêt de la Cour d’appel est confirmé.
Même si l’acheteur dispose de la liberté du choix dans la méthode de notation des offres, il n’en demeure pas moins que les éléments d’appréciation doivent être en lien avec les critères de sélection énoncés lors de la consultation.
Citia,
Conseil en Achat Public