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Concours de maîtrise d’œuvre : pas de prime en cas de non-respect du programme

27/02/2020

Concours de maîtrise d’œuvre : pas de prime en cas de non-respect du programme

Dans un arrêt en date du 10 février 2020, le Conseil d’État a validé le refus de verser la prime de concours à un candidat ayant présenté un projet qui ne respectait pas les conditions essentielles du règlement du concours et du programme de l’opération.

En l’espèce, un département a organisé un concours d’architecture et d’ingénierie sur esquisse en vue de l’attribution du marché de maîtrise d’œuvre de la restructuration et de l’extension d’un collège. Un candidat, parmi les cinq admis à concourir, a décidé de saisir le juge administratif après avoir été informé de la décision de déclaration sans suite de la procédure et du refus du maître de l’ouvrage de lui verser la prime de concours. Il a demandé la condamnation du maître de l’ouvrage à lui verser, d’une part, le montant de la prime du concours ou, à titre subsidiaire, 80 % de cette somme et, d’autre part, des indemnités en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi. Le tribunal administratif et la cour administrative d’appel ayant tous deux rejeté ses conclusions, il se pourvoit alors en cassation.

 

La Haute juridiction rappelle les termes de l’article 74 du Code des marchés publics, applicable en l’espèce, selon lesquels « les candidats ayant remis des prestations conformes au règlement du concours bénéficient d’une prime ».

 

Elle constate que le règlement du concours précisait que « dans le cas où une offre serait incomplète ou ne répondrait pas au programme, une réduction ou une suppression de la prime pourra être effectuée par le maître d’ouvrage sur proposition du jury ».

 

Ainsi, comme le rappelait, à juste titre, la cour administrative d’appel dans son arrêt, le règlement du concours permettait « de refuser le bénéfice de la prime de concours à un projet qui ne respecterait pas les conditions essentielles du règlement et du programme ». Et ce fut le cas en l’espèce.

 

En effet, en vertu de l’article UA 6 du plan local d’urbanisme (PLU) de Marseille, « Les constructions à édifier sont implantées sur une bande constructible d’une profondeur, mesurée à compter de la limite des voies et emprises publiques futures ou du recul prévu par le règlement du PLU, ou à défaut à compter de la limite des voies et emprises publiques existantes et égale à la plus grande profondeur de la parcelle, diminuée de 4 mètres, sans être supérieure à 17 mètres. / Est considérée comme une voie générant une bande constructible au sens du présent article 6 : une infrastructure de déplacement publique existante ou projetée au titre du présent PLU ; privée existante lorsqu’elle satisfait aux besoins en déplacements induits par une opération ; privée nouvelle, c’est-à-dire créée à l’occasion d’une opération, si elle satisfait aux besoins en déplacements induits par ladite opération et qu’elle n’est pas en impasse. Sont également considérés comme tels, les cheminements piétons s’ils ont une largeur minimale de 3 mètres ». Or, le chemin piétonnier à l’intérieur de l’enceinte du collège, figurant dans le projet du requérant, ne générait pas de bande constructible au sens du PLU de Marseille. Ainsi, les bâtiments neufs dont la construction était envisagée étaient implantés en dehors des bandes constructibles.

 

Dès lors, « en jugeant qu’un cheminement piétonnier ne constituant pas une infrastructure de déplacement publique ne peut générer de bande constructible s’il ne satisfait pas aux besoins en déplacement induits par l’opération, et qu’en l’espèce le cheminement piétonnier ne remplissait pas cette condition, la cour administrative d’appel […] n’a pas commis d’erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier ».

 

Le pourvoi est rejeté.

 

Citia

Conseil en achat public

 

L’arrêt