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Les effets du décompte général et définitif sur une action d’appel en garantie

16/02/2020

Les effets du décompte général et définitif sur une action d’appel en garantie

Dans un arrêt en date du 27 janvier 2020, le Conseil d’État précise le cas dans lequel le décompte général et définitif (DGD) peut faire obstacle à une action d’appel en garantie contre le titulaire du marché.

En l’espèce, un centre hospitalier a lancé une consultation pour la passation d’un marché de travaux alloti pour la construction d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. Saisi par un candidat évincé, le juge du tribunal administratif a condamné l’acheteur à verser à ce dernier la somme de 160 000 € au titre du préjudice subi. De plus, le juge a, sur demande de l’acheteur, condamné le maître d’œuvre (MOE) de l’opération à « garantir intégralement [l’acheteur] du paiement de cette somme ».  Le MOE a alors interjeté appel et obtenu partiellement gain de cause, la cour administrative d’appel ayant réduit sa garantie à 40% de la somme mise à la charge du centre hospitalier. Toujours insatisfait, le MOE se pourvoit en cassation.

 

Devant le Conseil d’État se pose la question de la recevabilité de l’appel en garantie formé par l’acheteur contre le MOE et auquel les juges du fond ont fait droit.

 

La Haute juridiction rappelle dans un premier temps que le DGD « détermine les droits et obligations définitifs des parties. Toutes les conséquences financières de l’exécution du marché sont retracées dans ce décompte même lorsqu’elles ne correspondent pas aux prévisions initiales ».

 

Elle ajoute que la circonstance que « le décompte général d’un marché public soit devenu définitif ne fait pas, par elle-même, obstacle à la recevabilité de conclusions d’appel en garantie du maître d’ouvrage contre le titulaire du marché, sauf s’il est établi que le maître d’ouvrage avait eu connaissance de l’existence du litige avant qu’il n’établisse le décompte général du marché et qu’il n’a pas assorti le décompte d’une réserve, même non chiffrée, concernant ce litige ». Ainsi, « lorsqu’un maître d’ouvrage, attrait par un concurrent évincé devant le juge administratif, et ainsi nécessairement informé de l’existence d’un litige, après avoir appelé en garantie le maître d’œuvre, signe avec celui-ci, sans l’assortir de réserve, le décompte général du marché qui les lie, le caractère définitif de ce dernier a pour effet de lui interdire toute réclamation correspondant à ces sommes ».

 

En l’espèce, le litige pour lequel l’acheteur appelle en garantie son MOE est celui l’opposant au candidat évincé de la procédure de passation du marché de travaux. Or, le Conseil d’État constate que ce litige a été porté à la connaissance de l’acheteur avant que celui-ci ne signe le décompte général du marché de maîtrise d’œuvre. En effet, ce décompte a été signé par l’acheteur à une date postérieure à la saisine du juge administratif par le candidat évincé. Il a même été signé postérieurement à l’appel en garantie formé par l’acheteur contre le MOE.

 

Dès lors, la notification par l’acheteur au MOE « du décompte général et définitif du marché, non assorti d’une quelconque réserve, même non chiffrée, fait obstacle à ce que les conclusions de son appel en garantie dirigées contre [le MOE] puissent être accueillies ».

 

Le jugement du tribunal administratif en tant qu’il condamne le MOE à garantir l’acheteur est annulé. L’acheteur doit donc supporter seul le montant de l’indemnité à verser au candidat évincé.

 

Citia

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L’arrêt