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Une société du groupe
14/05/2019
Dans un arrêt du 26 février 2019, la cour administrative d’appel de Nancy rappelle les principes de l’indemnisation d’un candidat évincé dans le cadre d’une procédure irrégulière.
Une commune a lancé une procédure adaptée en vue d’attribuer un marché de conception et de réalisation d'un monument aux morts. Après l’attribution dudit marché, un candidat non retenu demande à être indemnisé au motif que la procédure, qu’il juge irrégulière, ne lui a pas permis de déposer une offre alors même qu’il « n'était pas dépourvu de toute chance de se voir attribuer le contrat ». Le candidat conteste en particulier le délai laissé aux entreprises pour déposer une offre, qu’il considère insuffisant et non justifié. Le juge de première instance l’ayant débouté, le candidat fait appel auprès de la cour administrative d’appel de Nancy.
La cour, ayant reconnu la procédure irrégulière (voir notre brève du 5 mai 2019), examine la demande d’indemnisation du requérant.
Dans un premier temps, la cour rappelle que le juge doit « vérifier d'abord si l'entreprise était ou non dépourvue de toute chance de remporter le marché ». Si elle l’était, elle ne doit pas être indemnisée. Sinon, elle a droit, en principe, « au remboursement des frais qu'elle a engagés pour présenter son offre ».
Se pose alors une nouvelle question : l'entreprise avait-elle « des chances sérieuses d'emporter le marché ». Si tel est le cas, l’entreprise « a droit à être indemnisée de son manque à gagner, incluant nécessairement […] les frais de présentation de l'offre ».
En l’espèce, la société requérante apporte la preuve que, « compte tenu de son domaine d'activité et de son expérience dans le secteur des monuments », elle devait « être regardée comme n'ayant pas été dépourvue de toute chance d'obtenir ce marché ». Mais n’ayant pas fait d’offre, elle n’a exposé aucun frais et ne doit donc pas, à ce titre, être indemnisée.
Concernant les chances sérieuses d'emporter le marché, la cour note que l’entreprise « n'apporte aucune pièce de nature à démontrer qu'elle aurait été en mesure de présenter une offre qui, au regard de son prix et des qualités techniques, avait des chances sérieuses d'être retenue pour satisfaire les besoins du pouvoir adjudicateur. Elle ne justifie pas davantage le préjudice moral résultant des irrégularités invoquées ». Ainsi, l’irrégularité de la procédure n’entraine pas d’indemnité pour un candidat évincé s’il n’apporte la preuve de son préjudice.
La requête de la société requérante est rejetée.
Citia
Conseil en achat public