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L’exécution de prestations ne vaut pas contrat

21/02/2018

L’exécution de prestations ne vaut pas contrat

Par un arrêt du 8 février 2018, la cour administrative d’appel de Versailles a rappelé que des prestations réalisées par une entreprise à la demande d’un acheteur ne constituent pas forcément un contrat et que, dans ce cas, elles peuvent être rémunérées sur la base de l’enrichissement sans cause.

En juillet 2007, un centre hospitalier a conclu un marché à bons de commande de fourniture de gaz à usage médical pour une durée initiale d’un an et l’a reconduit à trois reprises. En octobre 2011, le centre hospitalier a demandé au titulaire de poursuivre son approvisionnement en gaz pour une durée de quatre mois. Celui-ci s’est exécuté après avoir prévenu que les prestations seraient facturées sur la base de nouvelles conditions tarifaires. Le centre hospitalier refusant de lui régler l’intégralité des factures émises sur cette nouvelle base, le titulaire a saisi le juge des référés qui a condamné le centre hospitalier à verser une provision au titulaire. Saisi par le centre, le tribunal administratif l’a débouté et a fixé le montant définitif de la dette de celui-ci envers le titulaire. Le centre fait donc appel.

 

Le centre soutient que les prestations objet du litige ont été réalisées dans le cadre du marché existant dont le cahier des clauses administratives particulières prévoyait qu’elle se prolongeraient au-delà de la date de fin du marché. L’exécution de ce dernier ayant de fait débuté en retard (en octobre 2007), sa date de fin devait être repoussée du mois de juillet au mois d’octobre 2011. Pour le centre, la période objet du litige (novembre 2011 à février 2012) correspondait bien aux stipulations du marché, les seuls prix à prendre en compte sont donc ceux du marché et il n’a pas à payer le surcoût demandé par le titulaire.

 

Pour la cour d’appel, la date de démarrage du marché est sa date de notification (juillet 2007) et les prestations objet du litige ne peuvent pas être rattachées audit marché. Elle relève ensuite que ces prestations ont bien eu lieu et que, malgré la contestation du nouveau prix appliqué, le centre en a accepté l’exécution. Mais, pour le juge, « de tels éléments, alors que le centre hospitalier n'a jamais donné son consentement à ces conditions, ne sont pas de nature à caractériser l'existence d'un nouveau contrat qui aurait été passé » entre le centre et le titulaire.

 

Une fois ce constat effectué, la cour rappelle que « lorsque le juge, saisi d'un litige engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle, est conduit à constater, le cas échéant d'office, l'absence ou la nullité du contrat, les parties qui s'estimaient liées par ce contrat peuvent poursuivre le litige qui les oppose en invoquant, y compris pour la première fois en appel, des moyens tirés de l'enrichissement sans cause ».

 

La cour reconnaît l’enrichissement sans cause du centre en se fondant sur trois éléments : les prestations « ont été effectuées à [sa] demande », il en a effectué « le règlement partiel » et celles-ci lui ont été « utiles ».

 

Ainsi, le titulaire « est recevable et fondé, en raison de l'enrichissement sans cause en résultant pour cet établissement, à réclamer le remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles au centre hospitalier auquel elle a fourni ses prestations ».

 

La cour effectue alors le calcul des sommes ainsi dues par le centre « déduction faite du bénéfice net réalisé sur ces prestations » ainsi que les intérêts au taux légal et leur capitalisation.

 

Le centre hospitalier est condamné à régler à son fournisseur le total ainsi établi.

 

Citia

Conseil en achat public

 

L’arrêt