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Pas de fin du contrat pour de faibles irrégularités dans son exécution sans intention frauduleuse

12/12/2018

Pas de fin du contrat pour de faibles irrégularités dans son exécution sans intention frauduleuse

Dans un arrêt du 30 novembre 2018, le Conseil d’État donne un exemple du contrôle opéré par le juge lors d’un recours contre une décision refusant de mettre fin à l’exécution d’un contrat.

Une direction régionale générale des finances publiques a lancé une consultation en procédure adaptée tendant à l’attribution d’un marché public relatif à l’intervention d’huissiers de justice en vue du recouvrement amiable des créances, amendes, condamnations pécuniaires et produits locaux d’un des départements inclus dans son périmètre. Ce marché était décomposé en 11 lots correspondant chacun à un secteur territorial.

 

Un recours en contestation de validité du contrat a été formé afin d’obtenir la fin de l’exécution des contrats conclus, au titre des lots n°3, 6 et 11, avec un groupement d’intérêt économique (GIE). Débouté en 1ère instance et en appel, le requérant forme un pouvoir en cassation.

 

Le Conseil d’État commence par rappeler qu’un tiers susceptible d’être lésé de façon suffisamment directe et certaine par une décision refusant de faire droit à sa demande de mettre fin à l’exécution du contrat est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction tendant à ce qu’il soit mis fin à l’exécution du contrat (CE, 30 juin 2017, n°398445 « SMPAT »).

 

Dans le cadre de ce recours, les tiers au contrat ne peuvent invoquer que des moyens « tirés de ce que la personne publique contractante était tenue de mettre fin à son exécution du fait de dispositions législatives applicables aux contrats en cours, de ce que le contrat est entaché d'irrégularités qui sont de nature à faire obstacle à la poursuite de son exécution et que le juge devrait relever d'office ou encore de ce que la poursuite de l'exécution du contrat est manifestement contraire à l'intérêt général ». Il ajoute que sur ce dernier point, « les requérants peuvent se prévaloir d'inexécutions d'obligations contractuelles qui, par leur gravité, compromettent manifestement l'intérêt général ».

 

De même, les juges de cassation mentionnent l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers et l’arrêté du 4 août 2006 pris pour son application en vertu desquels seuls les huissiers de justice ou sociétés titulaires de l’office, « et non les GIE auxquels ils appartiennent », peuvent procéder au recouvrement par chèque des amendes.

 

En l’espèce, le Conseil d’État a relevé que le requérant a produit devant les juges du fond la copie de 5 chèques établis par des débiteurs d’amendes, libellés soit au profit du GIE soit au nom commercial du GIE, en méconnaissance donc des dispositions de l’ordonnance et de l’arrêté précités.

 

Toutefois, chacun des avis de poursuites correspondants à ces paiements a été établi par une société membre du GIE et mentionne expressément que le paiement par chèque doit se faire à l’ordre de cette même société d’huissiers.

 

Le Conseil d’État reconnaît donc que « c’est par une appréciation souveraine, exempte de dénaturation » que les juges du fond ont estimé que le nombre et le montant des chèques irréguliers « étaient faibles » et « qu’aucune intention frauduleuse de la part du GIE attributaire des marchés n’était établie ».

 

Ainsi, les juges du fond n’ont pas commis d’erreur de droit en jugeant que « ces irrégularités n'étaient pas constitutives d'inexécutions d'obligations contractuelles qui, par leur gravité, compromettraient manifestement l'intérêt général et justifieraient qu'il soit mis fin à l'exécution de ces contrats ».

 

Le pourvoi est donc rejeté.


Citia

Conseil en achat public

 

L'arrêt