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L’information appropriée des candidats en cas de sélection des candidatures

22/11/2022

L’information appropriée des candidats en cas de sélection des candidatures

Par une décision, le Conseil d’Etat a précisé d’une part que le pouvoir adjudicateur qui entend limiter le nombre des candidats admis à présenter une offre doit assurer une information appropriée des candidats par l’indication des documents ou renseignements au vu desquels il entend opérer la sélection des candidatures dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché soit dans l’avis d’appel public à la concurrence, soit dans le cahier des charges. D’autre part, le Conseil d’Etat a indiqué que le pouvoir adjudicateur doit préciser les conditions de mise en œuvre des critères de sélection des candidatures s’il entend fixer des niveaux minimaux de capacité, si celles-ci « auraient été de nature à susciter d'autres candidatures ou à retenir d'autres candidats » (CE, 12 octobre 2022, n°464074). 

En 2021, Nantes Métropole a engagé une procédure négociée pour la passation d’un accord-cadre de fourniture et de maintenance de postes de travail informatiques et d’équipements connectés, avec une perspective de structuration de la filière locale de réemploi des équipements et matériels informatiques.   


Par un courrier, un groupement a été informé par la métropole qu’il n’était pas admis à présenter une offre. Saisi par l’une des sociétés de ce groupement, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a annulé cette procédure de passation. La métropole décide de former un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat.

 
En premier lieu, le Conseil d’Etat précise que l’ordonnance est entachée d’une irrégularité en ce que le moyen qui a fondé l’annulation a été soulevé à l’audience et n’a pas été consigné dans un mémoire écrit. 


En second lieu, après avoir rappelé l’article R.2142-16 du code de la commande publique, le juge indique qu’il appartient au pouvoir adjudicateur qui décide de limiter le nombre des candidats admis à présenter une offre, « d'assurer l'information appropriée des candidats sur les critères de sélection de ces candidatures dès l'engagement de la procédure d'attribution du marché, dans l'avis d'appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Cette information appropriée suppose que le pouvoir adjudicateur indique aussi les documents ou renseignements au vu desquels il entend opérer la sélection des candidatures. »


En outre, il indique que le pouvoir adjudicateur qui entend fixer des niveaux minimaux de capacité, doit aussi les porter à la connaissance des candidats. Cette information appropriée des candidats n’oblige pas le pouvoir adjudicateur à indiquer les conditions de mise en œuvre des critères de sélection des candidatures, sauf si celles-ci « auraient été de nature à susciter d'autres candidatures ou à retenir d'autres candidats ».


En l’espèce, en rejetant la candidature du groupement conjoint sur un élément d’appréciation dont il n’est pas établi qu’il serait inexact, la métropole n’a pas fait usage d’un critère de sélection ou d’une exigence minimale de capacité qui aurait dû être porté à la connaissance des candidats. 


Dès lors, après avoir rejeté le moyen tiré que la métropole aurait commis une erreur manifeste d’appréciation, le juge annule l’ordonnance pris par le juge des référés du tribunal administratif et rejette la demande présentée par la société requérante. 


Citia
Conseil en achat public 


La décision