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Les conditions à la prolongation du délai d’exécution pour intempéries

15/11/2022

Les conditions à la prolongation du délai d’exécution pour intempéries

Par un arrêt, la Cour administrative d’appel a considéré que l’application de l’article 19.2.3 du CCAG-Travaux, qui permet l’allongement des délais, est subordonnée d’une part à « la satisfaction des critères prévus à cet effet par le cahier des clauses administratives particulières », d’autre part à la condition que « les intempéries et autres phénomènes naturels visés aient effectivement entravé l’exécution des travaux » (CAA de Toulouse, 18 octobre 2022, n°20TL23848). 

Dans cette affaire, un office public de l’habitat (OPH) a appliqué des pénalités au titulaire d’un marché public de travaux en raison d’un retard d’exécution de 93 jours. La société conteste cette application auprès de l’OPH en précisant que l’allongement de la durée du chantier est lié aux mauvaises conditions climatiques. 


Après le refus de l’acheteur de faire droit aux contestations du titulaire au motif qu’il n’a pas justifié la déclaration des interruptions de chantier des intempéries, ce dernier forme un recours devant le tribunal administratif qui rejette sa demande. La société forme appel de ce jugement devant la Cour administrative d’appel. 


La cour administrative d’appel rappelle que conformément à l’article 19.2.3 du CCAG-Travaux, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 3 mars 2014, la prolongation du délai d’exécution pour intempéries est subordonnée « non seulement à la satisfaction des critères prévus à cet effet par le cahier des clauses administratives particulières, mais aussi à la condition que les intempéries et autres phénomènes naturels qu'elles visent aient effectivement entravé l'exécution des travaux ».


Ainsi, le titulaire d’un marché de travaux doit, pour se prévaloir de l’article précité, solliciter auprès du maître de l’ouvrage de procéder à une constatation contradictoire, à l’occasion notamment des réunions de chantier, des difficultés rencontrées dans l’exécution des travaux.


En l’espèce, la société qui soutient que le retard pris dans l’exécution des travaux est partiellement dû à des intempéries « n'établit, pas plus en appel qu'en première instance, avoir averti le maître d'ouvrage des difficultés d'exécution du chantier et avoir sollicité auprès du maître d'ouvrage, à l'occasion notamment des réunions de chantier, la constatation contradictoire des difficultés rencontrées dans l'exécution des travaux, en vue de l'édiction par ce dernier des ordres de service prévus par les stipulations précitées ». 


Ainsi, la CAA conclut que la société ne peut pas prétendre à une prolongation du délai d’exécution sur le fondement de l’article 19.2.3 du CCAG-Travaux car elle n’a pas demandé en temps utile la constatation des difficultés alléguées, ni justifié de ce que les travaux concernés ont été effectivement entravés par des phénomènes météorologiques.


Dès lors, le juge ne pouvait que confirmer la décision du tribunal administratif et rejeter la requête de la société. 


Citia 
Conseil en achat public 


L’arrêt