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L’accessoire suit le principal : tel est l’adage rappelé par le juge

08/11/2022

L’accessoire suit le principal : tel est l’adage rappelé par le juge

Par un arrêt, la Cour administrative d’appel de Marseille a précisé qu’une promesse de vente qui contient une clause indivisible par laquelle une commune commande un bâtiment pour un prix de 450 000 euros n’a pas la nature d’un marché public (CAA de Marseille, 11/04/2022, 21MA00539). 

Des requérants ont demandé au Tribunal administratif l’annulation d’une délibération permettant au maire de la commune de signer tous les actes et documents nécessaires à la cession à une société d'un tènement foncier. Après le rejet de leur demande par le Tribunal administratif, les requérants relèvent appel dudit jugement.


La promesse de vente en cause prévoit que la vente aura lieu moyennant le prix de 3 000 000 d’euros.  


Après avoir rappelé la définition des marchés publics, le juge rappelle que l’article 23 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics alors en vigueur (repris à l’article 1312-1 du code de la commande publique) précise que le droit de la commande publique ne s’applique pas si l’objet principal d’un contrat n’en relève pas et que les différentes parties du contrat sont objectivement inséparables. 


En l’espèce, la promesse de vente contient une clause qui doit être regardée comme indivisible, par laquelle la commune commande un bâtiment pour un prix de 450 000 euros.

 
Or, si la commune en retire un intérêt direct compte tenu de leur montant, ces travaux ne constituent pas l’objet principal du contrat entre la commune et la société qui porte sur l’aliénation d’un immeuble, dont ils ne sont que l’accessoire. Il ressort également que l’ouvrage envisagé manque de spécifications précises. 


Ainsi le contrat autorisé par la délibération n’a pas la nature d’un marché public. 


Dès lors le juge confirme le jugement du Tribunal administratif. 


Citia 

Conseil en achat public 


L’arrêt