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03/11/2022
Par une décision du 24 mars 2022, le Conseil d’Etat a jugé que les conventions conclues entre la commune de Toulouse et une association chargée d’exploiter un musée de la Photographie, même en présence d’importants soutiens financiers de la commune, sont qualifiées de délégation de service public. De ce fait, les fonds photographique et documentaire appartenant à la commune sont considérés comme des biens de retour (CE,24 mars 2022, n°449826).
Par une délibération du 18 mai 1978, une commune a créé un musée de la Photographie dont l’objet est l’organisation d’expositions d’œuvres photographiques et la constitution et l'exploitation d'un fonds d'œuvres photographiques.
Après avoir assuré directement l’exploitation de ce musée, la commune en a confié la gestion à l’association pour la Photographie au Château d’eau (PACE) à compter du 1er janvier 1985 dans le cadre de plusieurs conventions successives.
A la suite du placement en procédure de sauvegarde judiciaire, convertie en procédure de redressement judiciaire de l’association, le tribunal judiciaire de Toulouse a sursis à statuer sur la requête en revendication de propriété des fonds photographique et documentaire ainsi que des œuvres exposées dans la galerie présentée par la commune de Toulouse et lui a enjoint de saisir la juridiction compétente aux fins de qualification juridique, d’une part, des conventions conclues avec l’association PACE et, d’autre part, des biens revendiqués.
Par un jugement, le Tribunal administratif a déclaré que les conventions conclues entre 1985 et 2019, sont soit des marchés publics, soit des conventions d’objectifs et de moyens assorties de subventions. En outre, il a précisé qu’il ne pouvait pas répondre à la question préjudicielle relative à la nature publique ou privée des biens revendiqués par la commune. La commune a décidé de former un pourvoi en cassation contre ce jugement.
Sur la qualification des conventions
En premier lieu, le Conseil d’Etat après avoir rappelé la définition des marché publics, des délégations de service public et des subventions, précise que les contrats mis en cause ont eu pour objet de confier à l’association l’exploitation d’un musée de la Photographie, créé à l’initiative de la commune et dont elle avait assuré la gestion de 1978 à 1985, gestion qu’elle a ensuite reprise en 2020.
En outre, le Conseil d’état relève que l’association a supporté un risque d’exploitation en assurant la gestion du musée de la Photographie pour le compte de la commune, son équilibre financier n’étant pas assuré malgré les soutiens financiers significatifs et quantitativement importants de la commune à son cocontractant.
Dès lors, et contrairement à ce qu’a affirmé le Tribunal administratif, les conventions conclues entre la commune et l’association doivent être qualifiées de délégations de service public.
Sur la qualification des fonds photographique et documentaire
En second lieu, le Conseil d’Etat rappelle l’article L.3132-4 du code de la commande publique qui précise notamment que « lorsqu'une autorité concédante de droit public a conclu un contrat de concession de travaux ou a concédé la gestion d'un service public :/ 1° Les biens, meubles ou immeubles, qui résultent d'investissements du concessionnaire et sont nécessaires au fonctionnement du service public sont les biens de retour. Dans le silence du contrat, ils sont et demeurent la propriété de la personne publique dès leur réalisation ou leur acquisition (...) ».
En l’espèce, les fonds photographique et documentaire dont la propriété est revendiquée par la commune de Toulouse ont été constitués pour les besoins de l’exploitation du musée de la Photographie, et notamment aux fins de réaliser des expositions ouvertes au public.
Dès lors, le juge précise que ces fonds photographique et documentaire constituent des biens de retour, « qui sont et demeurent la propriété de la commune de Toulouse ».
Citia
Conseil en achat public