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Une société du groupe
25/10/2022
Par une décision, le Conseil d’État a jugé qu’« une offre finale mentionnant une convention collective inapplicable ou méconnaissant la convention applicable ne saurait être retenue par l’autorité concédante et doit être écartée comme irrégulière par celle-ci » (CE, 10 octobre 2022, n°455691).
Une communauté de communes a lancé une consultation afin d’attribuer une délégation de service public afférente à l’exploitation de son centre aquatique.
L’un des trois candidats non retenus a demandé l’annulation du contrat de délégation de service public conclu entre la communauté de communes et la société attributaire devant le tribunal administratif qui a rejeté sa demande. Par un arrêt, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté son appel contre le jugement du tribunal administratif. Ladite société décide de former un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État.
Dans cette affaire, le juge rappelle, outre la soumission des contrats de concession aux principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’article L.2261-15 du code du travail alors en vigueur.
Cet article précise que les stipulations d’une convention de branche ou d’un accord professionnel ou interprofessionnel peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs dans le champ d’application de cette convention ou de cet accord par un arrêté du ministre chargé du travail.
Or, une offre finale qui méconnaît une convention collective inapplicable ou méconnaissant la convention applicable ne saurait être retenue par l’autorité concédante et doit être écartée comme irrégulière.
Ensuite, il rappelle qu’aux termes de l’article L.2261-2 du code du travail, « la convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur ».
Or, le juge relève que l’activité confiée à l’attributaire de la délégation de service public concernée a pour objet la gestion d’un équipement dont la vocation est principalement sportive alors même qu’il comporte accessoirement des espaces ludiques et de détente.
Aussi, l’activité concernée par la délégation de service public est celle de la convention nationale du sport et ne peut être confondue avec la convention collective nationale des espaces de loisirs, d’attractions et culturels.
Enfin, il explique que le pouvoir adjudicateur et l’attributaire du contrat peuvent se prévaloir devant le juge du caractère irrégulier de l’offre du demandeur pour soutenir qu’il ne peut utilement soulever un moyen critiquant l’appréciation des autres offres.
Dès lors, la société requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque.
Citia
Conseil en achat public