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Une société du groupe
23/10/2022
Par un arrêt, le juge administratif a considéré qu’une commune est fondée à soutenir que la responsabilité de plusieurs sociétés de travaux est engagée au titre de la garantie décennale, dans le cadre de la rénovation d’une piscine après avoir constaté que 5,5 % des sols de la piscine étaient glissants rendant l’ouvrage impropre à sa destination (CAA de Bordeaux, 23/03/2022, 20BX00920).
En 2010, une commune a réalisé une importante rénovation d’une piscine municipale, et confié la maîtrise d’œuvre des travaux à un groupement solidaire.
A la suite de la réception des travaux en 2011, la commune constate que le carrelage est glissant dans différentes zones et que le dosage du chlore est anormalement élevé, provoquant une pollution de l’air.
Après avoir constaté ces désordres, la commune a demandé au Tribunal administratif de condamner solidairement les divers intervenants à l’indemniser des préjudices subis sur le fondement de la responsabilité contractuelle et sur celui de la garantie décennale des constructeurs. Par un jugement, le tribunal administratif a rejeté sa demande. La commune relève appel de ce jugement.
Par cet arrêt, le juge rappelle qu’il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage et à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent la responsabilité des constructeurs dès lors que les désordres leurs sont imputables, et sauf faute du maître d’ouvrage ou cas de force majeure.
Sur les désordres affectant les carrelages
Le juge explique qu’il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expert que plusieurs plaintes d’usagers ont été relevées du fait de son caractère glissant dès la réouverture de la piscine et que des zones glissantes, qui bien que localisées, représentent un risque de chute, et qualifie ces différentes zones de « dangereuses ».
Ainsi, « nonobstant la circonstance que seul 5,5% des sols de la piscine étaient concernés, les désordres litigieux rendent l’ouvrage impropre à sa destination et sont de nature décennale ».
En outre, il explique qu’il résulte d’un rapport d’expertise que certains carreaux glissants semblaient présenter une surface plus lisse que les autres révélant l’existence d’un vice de fabrication.
Ce vice de fabrication n’est pas de nature à exonérer les constructeurs de leur responsabilité au titre de la garantie décennale. Par suite, la commune est fondée à soutenir que la responsabilité des constructeurs est engagée au titre de la garantie décennale.
Sur le dosage du chlore et la pollution de l’air
Le juge explique qu’un rapport de mesures de la qualité de l’air de la piscine présentait un taux anormal de dérivés chlorés (trichlorure d’azote), qui a entraîné chez certains usagers et membres du personnel des gênes oculaires et respiratoires, désordres qui ont un caractère décennal.
En outre, l’expert a relevé que les désordres qui ont pour origine quatre causes (la défaillance d’un appareil de traitement automatique de l’eau, la fréquentation de bébés qui n’étaient pas systématiquement équipés de couches étanches, le réglage inadapté des horaires de renouvellement de l’air, et, enfin, la défaillance d’une reprise d’air vicié dans le bac à tampon et des évacuations sur le toit). Or, selon le juge, « il ne résulte pas de l’instruction que les désordres en cause seraient imputables aux constructeurs ».
Ainsi, la commune n’est pas fondée à demander la condamnation des sociétés concernées au titre de la garantie décennale.
Dès lors, les sociétés concernées sont condamnées à verser une somme à la commune en raison du vice de fabrication relevé sur une partie du carrelage de la piscine rendant le sol glissant au titre de la garantie décennale.
Citia
Conseil en achat public