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Une société du groupe
06/10/2022
Par une décision, le Conseil d’Etat a considéré que le juge des référés du Tribunal administratif ne pouvait annuler un accord-cadre attribué à trois opérateurs économiques alors que l’un de ces opérateurs ne demandait à titre principal que l’annulation de marchés subséquents. En outre, la société n’étant plus titulaire de cet accord-cadre au titre de la période en litige, celle-ci ne disposait pas d’un intérêt pour agir contre la procédure de passation des marchés subséquents pris pour son application (CE, 03/06/2022, 462256).
Un département, auquel s’est substitué une collectivité européenne, a conclu en 2019 avec trois opérateurs un accord-cadre ayant pour objet le transport scolaire pour élèves étudiants en situation de handicap pour une durée d’un an ferme et reconductible trois fois. Il comporte dix circuits faisant chacun l’objet d’un marché subséquent annuel.
Lors de la première reconduction, certains marchés subséquents lui ont été attribués. A l’issue de cette année scolaire, la collectivité a décidé de ne plus reconduire l’accord-cadre avec la société et ne l’a donc pas consultée pour l’attribution des marchés subséquents de l’année suivante.
Par la suite, la société concernée a demandé l’annulation des marchés subséquents attribués aux deux autres opérateurs économiques.
Par une ordonnance, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à la demande de la société requérante et a annulé l’accord-cadre du marché de services et fixé la date d’effet de cette annulation à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la date d’ordonnance.
La collectivité européenne d’Alsace forme un pourvoi contre cette ordonnance devant le Conseil d’Etat.
Sur l’ordonnance prise par le juge des référés
En premier lieu, le Conseil d’Etat rappelle l’article 78 du décret n °2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics alors en vigueur qui dispose notamment que les acheteurs peuvent conclure des accords-cadres avec un ou plusieurs opérateurs économiques.
En l’espèce, la société requérante a demandé à titre principal, l’annulation des dix marchés subséquents passés pour la seule année scolaire et, à défaut, la résiliation de ceux-ci ou, à titre subsidiaire, la mise en œuvre de l’une des autres mesures alternatives. Par suite, en décidant l’annulation de l’accord-cadre sur le fondement duquel ont été conclus les marchés attaqués, le juge des référés a statué ultra petita (NDR : Au-delà de ce qui a été demandé).
Ainsi, la collectivité européenne d’Alsace est fondée à demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque.
Sur la recevabilité de la demande de la société
En second lieu, le Conseil d’Etat rappelle que le juge du contrat, saisi par une partie d’un litige relatif à une mesure d’exécution d’un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat peut former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles.
En l’espèce, la collectivité européenne d’Alsace a notifié à la société concernée sa décision de ne pas reconduire l’accord-cadre pour l’année scolaire 2021-2022 et de mettre ainsi fin à la relation contractuelle.
Or, la société, bien que qualifiant, dans sa demande en référé, la non-reconduction d’un seul des 3 titulaires d’irrégulière, n’a pas demandé la reprise des relations contractuelles, ni la suspension de la décision de la collectivité européenne d’Alsace de mettre fin à leurs relations contractuelles.
Aussi, la société n’étant plus titulaire de cet accord-cadre au titre de la période en litige, elle ne dispose pas d’un intérêt pour agir contre la procédure de passation des marchés subséquents pris pour son application.
Ainsi, « sa demande en référé dirigée contre cette procédure n’est, dès lors, pas recevable ».
En conséquence, le Conseil d’Etat ne pouvait qu’annuler l’ordonnance prise par le juge des référés du Tribunal administratif de Strasbourg et rejeter la demande présentée devant ce dernier.
On peut regretter que le juge n’ait pas eu à se prononcer sur la régularité de cette décision de non-reconduction qui ne concernait que l’un des trois titulaires de l’accord-cadre.
Citia
Conseil en achat public