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« Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude », telle est la conclusion de cet arrêt

19/09/2022

« Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude », telle est la conclusion de cet arrêt

Par un arrêt, la Cour administrative d’appel de Nancy a précisé que le cocontractant de l’administration est « tenu d’assurer l’exécution d’un contrat administratif, sauf en cas de force majeure, et ne peut se prévaloir des manquements ou défaillances de l’administration pour se soustraire à ses propres obligations contractuelles ou prendre l’initiative de résilier unilatéralement le contrat ». Toutefois, les parties peuvent prévoir dans un contrat qui n’a pas pour objet l’exécution même d’un service public les conditions auxquelles le cocontractant de la personne publique peut résilier le contrat en cas de méconnaissance par cette dernière de ses obligations contractuelles (CAA Nancy, 22/03/2022, 19NC02657). 

Une société a conclu un contrat par lequel elle s’engageait à louer à une commune deux défibrillateurs pour une durée de soixante-trois mois en contrepartie du versement d’un loyer trimestriel. 


Par un courrier, la société a résilié le contrat en raison de loyers impayés et a demandé à la collectivité locale de lui restituer le matériel et de lui verser une indemnité de résiliation prévue par l’article 11 des conditions générales du contrat de location longue durée. 


La commune demande l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif l’a condamnée à verser à la société une indemnité et à lui restituer le matériel dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. 


Après avoir écarté tout vice de consentement, le juge rappelle qu’« en vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, la personne publique cocontractante peut toujours, pour un motif d’intérêt général, résilier unilatéralement un tel contrat ». Les modalités d’indemnisation peuvent être déterminées par le contrat sous réserve que celle-ci ne constitue pas une libéralité. 


En outre, il rappelle que « le cocontractant lié à une personne publique par un contrat administratif est tenu d'en assurer l'exécution, sauf en cas de force majeure, et ne peut notamment pas se prévaloir des manquements ou défaillances de l'administration pour se soustraire à ses propres obligations contractuelles ou prendre l'initiative de résilier unilatéralement le contrat. Il est toutefois loisible aux parties de prévoir dans un contrat qui n'a pas pour objet l'exécution même du service public les conditions auxquelles le cocontractant de la personne publique peut résilier le contrat en cas de méconnaissance par cette dernière de ses obligations contractuelles. »


En l’espèce, le contrat concerné ne confie pas à la société la charge d’assurer l’exécution même d’un service public. 


Ainsi, la clause de résiliation du contrat prévue en son sein n’est pas illicite. 


Enfin, il précise qu’en vertu de l’article 10.5 des conditions générales du contrat de location longue durée en litige, la société a demandé le versement d'une indemnité. 


En l’espèce, l’indemnité ne constitue pas une libéralité. En outre, la restitution du matériel ordonnée par le Tribunal administratif, cinq ans après sa mise en service, ne permet pas à la société de retirer un quelconque bénéfice par la revente ou la location du matériel. 


Dès lors, la cour administrative d'appel de Nancy ne pouvait que confirmer le jugement du Tribunal administratif et rejeter la requête de la commune.


Citia 
Conseil en achat public


L’arrêt