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Précisions de la CJUE sur la possibilité de modifier la quantité et/ou le montant maximum

15/09/2022

Précisions de la CJUE sur la possibilité de modifier la quantité et/ou le montant maximum

Par une décision, la Cour de justice de l’Union Européenne a rappelé, d’une part, qu’un accord-cadre doit impérativement comporter un maximum en valeur ou en quantité, d’autre part, que celui-ci peut toutefois faire l’objet d’une modification en cours d’exécution du marché dès lors que cette modification n’est pas substantielle (CJUE,14 juillet 2022, C-274/21 et C-275/21). 

En fin d’année 2020, la République d’Autriche et la société fédérale d’achats ont conclu 21 accords-cadres d’une valeur de 3 millions d’euros afin d’acquérir des tests antigéniques dans le cadre de la crise sanitaire. 


Une société a saisi le tribunal administratif fédéral d’un recours visant à contester la conclusion de ces accords-cadres, au motif qu’elle n’aurait pas été transparente et qu’elle aurait violé le droit des marchés publics. En outre, elle demande en référé à interdire, à titre provisoire, au pouvoir adjudicateur de poursuivre la ou les procédures de passation de marchés de fourniture de tests antigéniques dont la société conteste la légalité.


Dans le cadre de cette affaire, la juridiction autrichienne demande notamment à la CJUE si un pouvoir adjudicateur peut se fonder, pour attribuer un nouveau marché subséquent, sur un accord-cadre dont la quantité et/ou la valeur maximale des travaux, fournitures ou services concernés qu’il fixe a ou ont déjà été atteinte(s). 


A cette occasion, le juge européen rappelle l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du  17 juin 2021, qui précise qu’ « un pouvoir adjudicateur ne peut s’engager que dans la limite d’une quantité et/ou d’une valeur maximale des travaux, fournitures ou services concernés, de sorte que, une fois cette limite atteinte, cet accord-cadre aura épuisé ses effets ». 


Aussi, il explique dans cette affaire qu’un pouvoir adjudicateur ne peut pas attribuer un nouveau marché subséquent à un accord-cadre dès lors que la quantité et/ou la valeur maximale des travaux, fournitures ou services concernés fixée(s) par l’accord-cadre a ou ont déjà été atteinte(s) (Pt 67).


Toutefois, le juge précise qu’un pouvoir adjudicateur ne peut pas attribuer ledit marché subséquent sauf si la modification de l’accord-cadre qu’il entraîne n’est pas substantielle, comme le prévoit l’article 72, paragraphe 1, sous e), de la directive 2014/24 dite « marchés publics ».

 
Ainsi, le pouvoir adjudicateur est en droit de modifier la quantité et/ou la valeur maximale de l’accord-cadre dès lors que cette modification n’est pas substantielle, conformément à l’article précité. 


Citia 
Conseil en achat public


La décision