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Maîtres d’ouvrages : veillez à tout faire figurer sur le décompte général et définitif

08/09/2022

Maîtres d’ouvrages : veillez à tout faire figurer sur le décompte général et définitif

Par un arrêt, la Cour administrative d’appel de Douai a précisé d’une part, qu’un acheteur ne peut émettre un titre de recettes correspondant au coût de travaux de reprise de prestations dès lors qu’il ne figure pas au décompte général et définitif, d’autre part, que l’acheteur qui ne respecte pas les délais de paiement des sommes dues au titulaire doit verser à celui-ci des intérêts moratoires (CAA Douai, 01/02/2022, n°20DA00174). 

En 2011, une commune a attribué le lot « Couverture » du marché public de restauration du clocher et des couvertures de l’Eglise à une société. 


Les travaux ont été réceptionnés avec des réserves concernant les plafonds et peintures de l’église à la suite d’infiltration d’eau provenant de la couverture lors du chantier. 


Le titulaire a adressé au maître d’ouvrage son projet de décompte final. Après mise en demeure par le titulaire, la commune a transmis le décompte général et définitif en 2016. 


Après avoir adressé un mémoire en réclamation, la société a demandé au Tribunal administratif de condamner la commune à lui verser une somme au titre du solde du marché de restauration du clocher et des couvertures de l’église de la commune prenant en compte la révision du prix, les intérêts moratoires et les frais forfaitaires. En outre, elle demande le paiement des intérêts moratoires au titre du retard de mandatement du solde du marché et les intérêts complémentaires avec capitalisation annuelle des intérêts. 


En 2017, la commune a procédé au paiement correspondant au montant de la révision du prix.

 
La société relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif, après avoir condamné la commune au titre des intérêts moratoires portant sur les acomptes, a rejeté le surplus de ses conclusions. 


Sur le solde des travaux 


En premier lieu, le juge rappelle un principe selon lequel l’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et donc le seul solde arrêté lors de l’établissement du décompte général et définitif détermine les droits et obligations des parties. 


En l’espèce la commune a émis un titre de recettes correspondant au coût des travaux de reprise des plafonds et peintures de l’église en raison de malfaçons qu’elle a imputées à l’intervention de la société. 


Or, ni ces travaux de reprise, ni leur coût n’ont été inscrits au décompte général et définitif signé par la commune. 


Ainsi, contrairement à ce qu’a jugé le juge de première instance, la commune ne pouvait pas déduire cette somme du solde dû à la société requérante. 


Sur les intérêts moratoires 


En second lieu, le juge mentionne l’article 13.2 du marché en litige qui précise que « le délai maximum de paiement de solde est de 30 jours, à compter de la date de réception du décompte général et définitif par le maître d’ouvrage ». En outre, l’article 2 du décret du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique prévoit que le délai de paiement du solde ne commence qu’à courir qu’à compter de la réception de la réclamation du cocontractant par le maître de l’ouvrage. Enfin, il précise qu’aux termes de l’article 13.4 du marché en litige : « le défaut de paiement des avances, des acomptes ou du solde dans le délai fixé par le marché donne droit à des intérêts moratoires ». 


En l’espèce, d’une part, l’appelant a droit aux intérêts moratoires à la suite de l’expiration du délai de paiement de 30 jours suivant la réception de sa réclamation avec capitalisation. D’autre part, la société a droit aux intérêts moratoires sur cette somme en raison du retard de paiement de la révision des montants. 


Dès lors, la Cour administrative d’appel a jugé qu’ « il résulte de tout ce qui précède que la commune de Baincthun doit être condamnée à verser à la société Gallis la somme de 18 490,45 euros, avec intérêts moratoires à compter du 11 janvier 2017 et capitalisation à compter du 11 janvier 2018 et la somme de 1 708,38 euros au titre des intérêts moratoires dus sur la somme de 24 272,46 euros ». 


Citia 
Conseil en achat public


L’arrêt