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Une société du groupe
01/09/2022
Par un arrêt, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) apporte des précisions sur la réglementation applicable aux « marchés publics de services sociaux » (CJUE, 14 juillet 2022, aff-C-436/20).
Une association nationale des entités de soins à domicile a introduit auprès du tribunal espagnol un recours en annulation d’un décret d’application d’une loi nationale qui serait contraire au droit de l’Union européenne.
Elle soutient, dans cette affaire que les articles de la loi espagnole excluent les entités à but lucratif de la possibilité de fournir certains services sociaux d’aide à la personne dans le cadre d’une action conventionnée, tout en permettant à l’ensemble des entités sans but lucratif, et non uniquement aux organisations de bénévolat, de fournir ces services contre rémunération sans devoir passer par une procédure de mise en concurrence transparente assurant l’égalité de traitement entre les opérateurs économiques intéressés.
Dans ces conditions, la juridiction espagnole chargée du dossier a décidé de poser des questions préjudicielles à la CJUE.
A cette occasion, la Cour de justice de l’Union européenne précise, en premier lieu, qu’une réglementation nationale qui réserve aux entités privés sans but lucratif la faculté de conclure, moyennant une mise en concurrence de leurs offres, des accords en vertu desquels ces entités fournissent des services sociaux d’aide à la personne, en contrepartie du remboursement des coûts qu’elles supportent, quelle que soit la valeur estimée de ces services, même si ces entités ne satisfont pas aux exigences prévues à l’article 77 de la directive 2014/24 dite « marchés publics » est conforme au droit européen, sous réserve de respecter deux conditions qui sont les suivantes :
1) Le cadre légal et conventionnel dans lequel se déploie l’activité desdites entités contribue effectivement à la finalité sociale ainsi qu’à la poursuite des objectifs de solidarité et d’efficacité budgétaire sur lesquels cette réglementation est fondée ;
2) Qu’elle respecte le principe de transparence.
En second lieu, la Cour de justice de l’Union européenne rappelle qu’un critère d’implantation géographique doit être compatible avec le principe d’égalité de traitement des opérateurs économiques.
Or, en l’espèce, le critère de sélection des opérateurs économiques sur la localité de leur implantation géographique dans le cadre de la passation d’un marché public de services sociaux instaure une différence de traitement.
En outre, le juge explique qu’une différence de traitement peut être compatible avec le droit de l’Union européenne si elle est justifiée par un motif légitime et vérifie que ce motif est proportionné au but poursuivi.
En l’espèce, le motif invoqué par l’acheteur dans le cadre de ce dossier qui est celui « d’assurer la proximité et l’accessibilité des services sociaux » est légitime, selon le juge. Toutefois, il considère que cet objectif légitime pourrait être atteint avec des mesures moins contraignantes, en imposant notamment ce critère au seul stade de l’exécution du marché public en cause (et non préalablement à l’examen des offres des soumissionnaires).
Dès lors, la Cour de justice de l’Union européenne juge que :
1) « Les articles 76 et 77 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui réserve aux entités privées sans but lucratif la faculté de conclure, moyennant une mise en concurrence de leurs offres, des accords en vertu desquels ces entités fournissent des services sociaux d’aide à la personne, en contrepartie du remboursement des coûts qu’elles supportent, quelle que soit la valeur estimée de ces services, même si ces entités ne satisfont pas aux exigences prévues à cet article 77, pour autant, d’une part, que le cadre légal et conventionnel dans lequel se déploie l’activité desdites entités contribue effectivement à la finalité sociale ainsi qu’à la poursuite des objectifs de solidarité et d’efficacité budgétaire sur lesquels cette réglementation est fondée et, d’autre part, que le principe de transparence, tel qu’il est notamment précisé à l’article 75 de cette directive, est respecté » ;
2) « L’article 76 de la directive 2014/24 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale selon laquelle, dans le cadre de la passation d’un marché public de services sociaux visés à l’annexe XIV de cette directive, l’implantation de l’opérateur économique dans la localité où les services doivent être fournis constitue un critère de sélection des opérateurs économiques, préalable à l’examen de leurs offres.»
Citia
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