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29/08/2022
Par une décision, la Cour de justice de l’Union européenne a précisé qu’un pouvoir adjudicateur a le droit d’imposer des capacités techniques et professionnelles plus strictes que les exigences minimales posées par une loi nationale, dès lors qu’elles sont nécessaires pour exécuter le marché, liées à son objet et proportionnées à celui-ci (CJUE,31 mars 2022, C-195/21).
Le maire d’une municipalité située en Bulgarie a lancé une procédure de passation d’un marché public de travaux dont le but est la reconstruction et l’amélioration du tronçon routier en tant que moyen de transport, à la suite d’un glissement de terrain.
Dans ce cadre, l’acheteur public a imposé dans l’avis de marché que l’équipe proposée par le soumissionnaire devait notamment être constituée par un directeur technique de la construction ayant la qualification professionnelle de « concepteur » ou « d’ingénieur en génie civil » ou une spécialité analogue, lorsque la qualification a été acquise dans un Etat membre ne connaissant pas de spécialité correspondante et d’une expérience professionnelle minimale de trois ans dans sa spécialité.
Or, les qualifications professionnelles requises pour obtenir la qualité de constructeur d’ouvrage et notamment celle de directeur technique par la loi nationale bulgare sont moins strictes que celles demandées par l’avis de marché.
En ce sens, le tribunal bulgare demande à Cour de justice de l’Union européenne si l’imposition par un pouvoir adjudicateur dans le cadre d’une procédure de passation d’un marché, pour les critères de sélection relatifs aux capacités techniques et professionnelles des opérateurs économiques, d’exigences plus strictes que les exigences minimales posées par la règlementation nationale est conforme à l’article 58, paragraphe 4, de la directive 2014/24.
A cet égard, la Cour de justice de l’Union européenne rappelle à titre liminaire qu’un pouvoir adjudicateur ne peut pas imposer comme conditions de participation aux opérateurs économiques que les critères visés à l’article 58, paragraphes 2, 3 et 4 de la directive qui doivent d’une part être propre à garantir qu’un candidat ou un soumissionnaire dispose de la capacité juridique et financière ainsi que des compétence techniques et professionnelles nécessaires pour exécuter le marché à attribuer. D’autre part, ces conditions doivent être « liées et proportionnées à l’objet du marché ».
Aussi, le pouvoir adjudicateur doit veiller à l’égalité de traitement, à l’absence de discrimination, à agir de manière transparente et proportionnée. En outre, il doit s’assurer que les exigences plus strictes qu’il a prévues ne limitent pas de manière artificielle la concurrence, en favorisant ou en favorisant indûment certains opérateurs économiques.
Toutefois, il rappelle que le pouvoir adjudicateur dispose d’un large pouvoir d’appréciation lors de la détermination des critères de sélection, compte étant tenu qu’il est le mieux placé pour évaluer ses propres besoins.
En l’espèce, le juge européen considère que l’exigence de qualification mise en cause apparaît justifiée et qu’il appartient à la juridiction de renvoi de le vérifier. En effet, d’une part, celle-ci présente indubitablement un lien avec l’objet du marché en cause au principal. D’autre part, celle-ci semble entrer dans la marge d’appréciation du pouvoir adjudicateur au moment de la définition des critères et ce, à plus forte raison, que trois offres ont été présentées.
En conséquence, la Cour de justice de l’Union européenne en conclut qu’ « Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question préjudicielle que l’article 58, paragraphes 1 et 4, de la directive 2014/24 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que, dans le cadre d’une procédure de passation d’un marché public, un pouvoir adjudicateur puisse imposer, au titre des critères de sélection relatifs aux capacités techniques et professionnelles des opérateurs économiques, des exigences plus strictes que les exigences minimales posées par la réglementation nationale, pour autant que de telles exigences soient propres à garantir qu’un candidat ou un soumissionnaire dispose des compétences techniques et professionnelles nécessaires pour exécuter le marché à attribuer, qu’elles soient liées à l’objet du marché et qu’elles soient proportionnées à celui-ci. »
Citia
Conseil en achat public