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Une contrepartie financière versée par une ville à un opérateur n’est pas forcément une aide d’Etat

16/08/2022

Une contrepartie financière versée par une ville à un opérateur n’est pas forcément une aide d’Etat

Par un jugement, un Tribunal administratif a précisé qu’une contrepartie financière versée au titulaire pour exécuter des obligations de service public, dans le cadre d’un ensemble contractuel, n’est pas une aide d’Etat dès lors qu’elle satisfait à toutes les conditions posées par l’arrêt dit « Altmark » de la Cour de justice de l’Union Européenne (TA Lille, 15 juillet 2022, n°1910125). 

Par une délibération, le conseil municipal de Béthune a décidé de confier à une société la gestion du stationnement public de la ville en concluant un ensemble contractuel composé d’un contrat commun, d’un contrat de délégation du service public de stationnement sur voirie, d’un contrat de concession pour la construction et l’exploitation du parc public de stationnement souterrain et d’un contrat d’affermage pour la rénovation et l’exploitation du parc public de stationnement souterrain. 


Dans ce cadre, la commune s’était engagée à verser une contribution financière égale à 50 % de la différence entre les recettes prévisionnelles et les recettes de voirie, dans la limite de 300 00 euros HT dès lors que les recettes du stationnement payant sur voirie sont inférieures de 15%. 


Ainsi, la ville a versé à son délégataire une somme totale de 4,7 millions d’euros HT entre 2005 et 2018. Estimant ces contrats financièrement déséquilibrés, le tribunal administratif de Lille a été saisi par la commune de Béthune qui demande leur annulation. 


Par cette décision, la Commune invoque notamment le non-respect de la législation européenne relative aux aides d’Etat en raison du versement d’une subvention. 


A ce titre, le juge cite dans ce jugement l’article 107 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne qui précise que « les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d’Etat sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions (…) » sont interdites, sauf dérogations. 


Ensuite, le juge rappelle l’arrêt de 2003 dit « Altmark » de la Cour de justice de l’Union Européenne qui pose les quatre conditions cumulatives à remplir pour qu’une subvention attribuée à une personne morale de droit privée ne soit pas qualifiée d’aide d’Etat. 


En premier lieu, l’entreprise bénéficiaire doit être chargée de l’exécution d’obligations de service public et ces obligations doivent avoir été clairement définies. En deuxième lieu, les paramètres sur la base desquels est calculée la compensation ont été préalablement établis de façon objective et transparente, afin d’éviter qu’elle constitue un avantage économique susceptible de favoriser l’entreprise bénéficiaire par rapport à des entreprises concurrentes. En troisième lieu, la compensation ne doit pas dépasser pas ce qui nécessaire pour couvrir tout ou partie des coûts occasionnés par l’exécution des obligations de service public. En quatrième lieu, lorsque le choix n’a pas été effectué dans le cadre d’une procédure de marché public, le niveau de la compensation nécessaire a été déterminé sur la base d’une analyse de coûts. 


En l’espèce, les documents de la consultation indiquaient de manière suffisamment précise les obligations de service public mises à la charge du futur concessionnaire. De plus, le choix de l’entreprise sélectionnée a été effectuée dans le cadre d’une procédure de marché public, au sens des conventions soumises aux règles communautaires de publicité et de mise en concurrence, lors de laquelle les mérites des candidats ont pu être comparés. Ensuite, les modalités de calcul du montant de l’indemnité sont clairement précisées par ce contrat. Enfin, la compensation financière versée par la commune n’a pas pour objet de dépasser ce qui est nécessaire pour couvrir une partie des coûts occasionnés par l’exécution des obligations de service public. 


Ainsi, le Tribunal administratif juge que les critères posés par l’arrêt Altmark sont satisfaits, de telle sorte que la contrepartie financière versée au titulaire pour exécuter des obligations de service public, ne présente pas le caractère d’une aide d’Etat. En effet, la subvention versée représente la contrepartie des prestations effectuées par le titulaire pour exécuter des obligations de service public. 


Dès lors, outre les autres moyens invoqués par la requérante, le Tribunal administratif ne pouvait que juger que la commune de Béthune « n’est pas fondée à demander l’annulation de l’ensemble contractuel en litige ». 


Citia 
Conseil en achat public 


Le jugement