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Une société du groupe
25/07/2022
Par un arrêt, la Cour administrative d’appel de Paris a jugé qu’un candidat dont l’offre a été jugée irrégulière ne peut pas demander l’annulation d’un contrat attribué à un prestataire qui ne dispose d’aucune qualification pour réaliser les prestations de conseil juridique demandées dans le cadre dudit contrat car cette irrégularité ne concerne pas l’objet du contrat mais les qualifications dudit prestataire (CAA de Paris, 13/07/2022, 20PA01663).
Le ministère des solidarités et de la santé, le ministère du travail, le ministère chargé de l’éducation nationale et le ministère des sports, soit « les ministères sociaux », ont organisé une consultation afin de passer un accord-cadre relatif à la mise en place d’un cellule d’écoute et d’alerte dans le cadre de la lutte contre les discriminations, les violences sexistes et sexuelles, le harcèlement moral, sexuel et sexiste au sein des ministères sociaux.
Un candidat a présenté une offre qui a été rejetée comme irrégulière. A la suite d’un recours formé par ce candidat, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l’accord-cadre.
Le juge rappelle les article 54 et 60 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques qui précisent, notamment, que seules des personnes disposant de certaines qualifications peuvent réaliser des prestations de conseil juridique.
En l’espèce, le juge considère que l’objet du contrat concerné n’est pas contraire à loi. En outre, il explique que le contrat comporte certaines prestations juridiques pouvant être qualifiées de prestation de consultation juridique. Toutefois, cette circonstance, ainsi que le fait que le titulaire a effectué ces prestations de consultation juridique sans remplir les conditions requises, se rapportent à l’exécution du contrat et sont ainsi sans incidence sur la licéité de l’objet même du contrat, qui doit s’apprécier indépendamment des qualifications du cocontractant de la personne publique.
Ainsi, la société dont l’offre a été jugée irrégulière n’est pas fondée à soutenir que l’accord-cadre aurait un objet illicite et à demander, pour ce motif, l’annulation de ce contrat. En outre, la société requérante n’est pas davantage fondée à soutenir que l’accord-cadre serait entaché d’un vice d’une particulière gravité de nature à entraîner son annulation.
Dès lors, la Cour administrative d’appel ne pouvait que confirmer le jugement du Tribunal administratif.
Citia
Conseil en achat public