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Une société du groupe
25/07/2022
Par une décision, le Conseil d’Etat a précisé que le titulaire d’un contrat est en droit de former une réclamation sur le décompte général même si elle porte sur un poste de rémunération ou d’indemnisation qui n’avait pas été précisé dans le projet de décompte final établi d’office par le maître d’œuvre (Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 19/05/2022, 455134).
Dans cette affaire, un syndicat intercommunal a chargé un groupement solidaire d’entreprises de l’exécution d’un lot dans le cadre d’un marché de construction de la seconde ligne du tramway de Valenciennes.
A la suite des travaux qui ont été réalisés, le groupement n’a pas, malgré une mise en demeure, transmis de projet de décompte final. Après avoir été établi d’office par le maître d’œuvre, le maître d’ouvrage a notifié au titulaire le décompte général qui s’appuie sur le projet de décompte final.
Contestant ce décompte général, le groupement a transmis au pouvoir adjudicateur un mémoire en réclamation portant sur une somme non comptabilisée.
Après rejet de sa réclamation, le litige a été porté devant le Tribunal administratif qui a fait droit à la demande du groupement. A la suite du rejet de leur demande devant la cour administrative d’appel et l’annulation du jugement du Tribunal administratif, le groupement a décidé de former un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat.
Par la présente décision, le juge rappelle qu’en vertu de l’article 13 du Cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux de 2009 applicable au marché en litige (repris à l’article 12 de l’actuel CCAG-Travaux), le titulaire du marché doit remettre un projet de décompte final au maître d’œuvre dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux. A défaut et après mise en demeure, le décompte final est établi d’office par le maître d’œuvre aux frais du titulaire, et notifié au titulaire avec le projet de décompte général.
En outre, le juge précise qu’en vertu de l’article précité et de l’article 50.1.1 de l’ancien CCAG, le titulaire peut former une réclamation portant sur le décompte général du marché, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte général.
A ce titre, le juge vient préciser par cette décision que l’établissement du décompte final établi d’office par le maître d’œuvre, n’empêche pas le Titulaire d’un marché de former, « une réclamation sur ce décompte général, quand bien même elle porterait sur un poste de rémunération ou d’indemnisation qui n’avait pas été mentionné dans le décompte final établi d’office par le maître d’œuvre ».
Dès lors, le groupement est fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué en ce qu’il indique que le titulaire du marché ne pouvait plus contester des éléments n’ayant pas été présentés dans le projet de décompte final. Aussi, le juge ne pouvait que renvoyer l’affaire devant la Cour administrative d’appel.
Citia
Conseil en achat public