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Une société du groupe
05/07/2022
Par un arrêt, la Cour administrative d'appel de Lyon a jugé qu’une société titulaire d’un marché d’exploitation des déchetteries ne peut pas demander à l’acheteur de lui verser une somme en règlement de traitement d’un surplus de tonnage de déchets si elle n’établit pas que le surplus de tonnage de déchets traité durant cette période « constitue une modification importante de la consistance et des conditions d’exécution du service » (CAA de Lyon, 31/05/2022, 20LY01809).
La société a demandé au Tribunal administratif de condamner un syndicat mixte intercommunal de collecte et traitement d’ordures ménagères à lui verser une somme assortie d’intérêts moratoires et de leur capitalisation en règlement d’une facture de traitement d’un surplus de tonnage de déchets pendant l’exécution du marché public de service relatif à l’exploitation des déchetteries.
Le 30 avril 2012, le syndicat mixte intercommunal de collecte et de traitement d’ordures ménagères (SMICTOM) a conclu avec une société un marché pour une durée de cinq ans, à prix forfaitaires annuels révisables de service, ayant pour objet l’exploitation des déchetteries.
Après l’exécution du contrat, la société a demandé au SMICTOM de lui verser une somme en règlement du traitement d’un surplus de tonnage de déchets.
Cette demande étant restée sans réponse, la société a adressé au SMICTOM une facture ayant le même objet. Le syndicat a répondu en 2017 par une simple lettre d’attente. La société relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du SMICTOM à lui verser une somme assortie des moratoires et de leur capitalisation.
Par cette décision, le juge rappelle qu’aux termes de l’article 5 du cahier des clauses administratives particulières du marché, « (…) Les prestations forfaitaires sont calculées à partir des tonnages connus en 2010 (...). / Pour tenir compte de l'évolution des conditions économiques et techniques, un réexamen des prix peut être envisagé sur l'initiative du titulaire ou du SMICTOM, dans les cas suivants : / (...) 3. En cas de modification importante de la consistance et des conditions d'exécution du service ; / (...) Pour ces quatre cas, le titulaire devra produire les justificatifs nécessaires ».
En l’espèce, le juge précise que la somme réclamée par la société qui représente 7% du montant total du marché sur la période d’exécution n’établit pas que le surplus du tonnage de déchets traité durant cette période « constitue une modification importante de la consistance et des conditions d’exécution du service ».
Dès lors, la société « n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande ».
Ainsi, la Cour administrative d'appel de Lyon ne pouvait que rejeter la requête de la société.
Citia
Conseil en achat public