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Une société du groupe
04/07/2022
Par un arrêt, la Cour administrative d’appel de Paris a jugé que l’ordre administratif peut être compétent pour juger d'un litige relatif à un accord-cadre conclu entre deux personnes morales de droit privé dont l’une des parties l'a conclu en qualité de centrale d’achats, agissant ainsi en qualité d’intermédiaire (CAA de Paris, 12/05/2022,n°21PA03760).
L’association nationale des pôles territoriaux et des pays (ANPP) a lancé une procédure d’appel d’offres ouvert pour la passation d’un marché public à bons de commande relatif à l’édition de guides touristiques.
Une société candidate a été informée que son offre n’était pas retenue au motif qu’elle n’était pas la plus économiquement avantageuse, et que le marché était attribué à une autre société.
La société évincée a demandé, en qualité de concurrent évincé, au tribunal administratif de Paris d’annuler ce marché et de condamner l’ANPP à lui verser une somme en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de son éviction irrégulière.
La requérante fait appel des jugements par lesquels le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Le juge rappelle que les contrats conclus entre personnes privées sont des contrats de droit privé, à l’exception du cas où l’une des parties agit pour le compte d’une personne publique ou celui dans lequel ils constituent l’accessoire d’un contrat de droit public.
En l’espèce, le contrat concerné est un accord-cadre à bons de commande conclu entre l’ANPP, regroupant notamment plusieurs collectivités locales qui ont adhéré à l’association, et la société sélectionnée.
Il ressort du cahier des charges que l’ANPP a conclu d’une part l’accord-cadre en qualité de centrale d’achat et d’autre part que la convention d’adhésion à la centrale d’achat passée entre l’ANPP et les adhérents souhaitant bénéficier de l’édition d’un guide touristique qualifie l’ANPP d’intermédiaire qui passera des marchés publics pour le compte des acheteurs et pour répondre à leurs besoins en termes de fournitures et services ayant pour objet la promotion de leur territoire.
Ainsi, l’ANPP a conclu l’accord-cadre litigieux pour répondre aux besoins des personnes morales de droit public, adhérentes de l’association qui l’ont érigée en centrale d’achat et qui l’exécuteront par l’émission de bons de commandes, dans le cadre du service public de tourisme.
Le contrat est ainsi regardé comme conclu « pour le compte de ces personnes publiques, peu important à cet égard que l’association ait la qualité de mandataire ».
Ainsi, alors même que les deux parties contractantes sont des personnes morales de droit privé, l’ordre administratif est compétent pour juger ce litige.
Dès lors, la société évincée « est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses requêtes comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre » et l’affaire est renvoyée devant le Tribunal administratif.
Citia
Conseil en achat public