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Une société du groupe
30/05/2022
Par un arrêt, la Cour administrative d’appel de Douai a jugé qu’une société n’a subi aucun préjudice dès lors que la structure de l’index choisi dans les documents contractuels pour réviser le prix du marché a fait l’objet d’une modification au cours de l’exécution d’un marché (CAA de Douai, 26/04/2022, 20DA01405).
Un Département a confié quatre lots d’un accord-cadre à bons de commande relatif à « la fabrication, la fourniture, le transport et la mise en œuvre d’enrobés chauds et tièdes pour le réseau routier départemental, à un groupement solidaire » constitué de deux sociétés.
En 2016, l’une des sociétés a adressé un projet de décompte final pour chacun de ces marchés, comprenant une demande d’indemnité du préjudice lié à la formule de révision des prix et à la révision des prix et à la modification par l’institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) de la structure de l’index TP09. Par un courrier, le Département a notifié quatre décomptes généraux rejetant ces demandes.
En 2017, la société a signé ces décomptes généraux tout en émettant des réserves et a transmis quatre mémoires en réclamation au maître d’ouvrage dans lesquelles elle sollicitait une indemnité, ce à quoi le Département a refusé de faire droit.
La société le Foll relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté ses demandes tendant à la condamnation du Département à lui verser les sommes au titre du solde des quatre marchés, assortie des intérêts capitalisés.
Par un avis publié en 2015, l’INSEE a modifié la composition de l’index national des travaux publics TP09 « fabrication et mise en œuvre d’enrobés » dont les indices ont changé de référence en passant en base 2010.
La société soutient que ce nouvel indice est substantiellement différent de celui que les parties avaient choisi et pour lequel elle avait donné son accord lors de la remise des offres.
Selon la requérante, elle a subi un préjudice correspondant à la différence entre la révision des prix du marché telle qu’elle aurait résulté de l’application de l’indice TP09 dans sa structure en vigueur à cette date et celle résultant de l’application de cet indice dans sa version postérieure au mois d’octobre 2014.
Pour la Cour administrative d’appel, d’une part, en l’absence de précision relative au contenu même du calcul de l’index de référence choisi et à sa composition dans les stipulations précitées du cahier des clauses administratives particulières, la commune intention des parties ne peut être regardée comme ayant été d’exclure l’application d’un nouvel index TP 09 en cas de modification des pondérations de ses composantes en cours de contrat ou de sa disparition.
Aussi, la société qui n’a pas discuté des modalités de révision des prix applicables lors de la notification des divers bons de commandes, n’est pas fondée à soutenir que le Département a méconnu la commune intention des parties.
D’autre part, les montants qu’elle a calculés correspondant à la différence entre la révision des prix du marché qui aurait résulté de l’application de l’indice TP 09 dans sa structure en vigueur à la remise des offres et celle effectivement appliquée, « ne sont pas de nature à eux seul à établir que cette modification a entrainé un bouleversement de l’économie des marchés, alors qu’il résulte de l’instruction qu’ils ne représentent que 3,74% à 4,77 % du montant total des travaux exécutés ».
Dès lors, « il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le département de l'Eure, que la société Le Foll TP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes ».
Citia
Conseil en achat public