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La requalification d’une convention de prestations de services par le juge

23/05/2022

La requalification d’une convention de prestations de services par le juge

En 1995, un juriste a conclu avec une commune, devenue une collectivité territoriale d’outre-mer, une convention de prestations de services par laquelle il s’engage à fournir à la commune des « prestations de conseil et de rédaction juridiques ainsi que la gestion des contentieux », successivement renouvelée jusqu’en 2006, date à laquelle il a été recruté par cette même collectivité pour une durée de six ans.

Par une décision datée de juillet 2012, la collectivité territoriale a refusé de renouveler le contrat de ce juriste, arrivant à échéance en novembre 2012, en raison des retards et absences injustifiés ainsi qu’un manque de rigueur dans le suivi des dossiers. 


L’agent a notamment demandé au Tribunal administratif sa réintégration au sein des services de la collectivité sur la base d’un contrat à durée indéterminée et son indemnisation au titre du préjudice qu’il estime avoir subi. Par un jugement, en date du 19 décembre 2017, le Tribunal administratif a fait partiellement droit à la demande du requérant et a condamné la collectivité à indemniser l’agent en réparation du préjudice qu’il a subi résultant du défaut de proposition d’un contrat à durée indéterminée et a rejeté le surplus de ses demandes. 


Par un arrêt du 10 février 2020, la Cour administrative d’appel a notamment annulé ce jugement en ce qu’il a condamné la commune à indemniser l’agent en réparation du préjudice subi. L’agent se pourvoit contre cet arrêt devant le Conseil d’Etat.


Par cette décision, la haute juridiction rappelle que l’article 21 de la loi du 12 mars 2012 dite « Sauvadet » et l’article 15 de la loi du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire de la fonction publique obligent notamment la transformation d’un contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée d’un agent qui a accompli au moins six années auprès de la même collectivité ou du même établissement public. 


En outre, le juge recourt à la technique du « faisceau d’indices » pour vérifier que l’agent a accompli la durée nécessaire de services publics effectifs auprès de la même personne publique en qualité d’agent de celle-ci (conditions d’exécution du contrat, la nature des missions, l’existence d’un lien de subordination vis-à-vis du chef concerné). 


En l’espèce, le Conseil d’Etat relève notamment que l’agent a exercé « de fait » les fonctions de responsable du service juridique de la collectivité, travaillait avec les moyens de cette collectivité et disposait d’un bureau personnel à l’hôtel de ville. En outre, il a assuré les fonctions de représentation de cette collectivité. De plus, il a exercé les mêmes fonctions lorsqu’il est devenu agent de la collectivité sous contrat à durée déterminée en 2006. En outre, il percevait une rémunération mensuelle forfaitaire en qualité de prestataire et a perçu une rémunération équivalente lorsqu’il est devenu agent contractuel. Par ailleurs, il n’a pas eu d’autres clients lorsqu’il travaillait pour le compte de la collectivité sous le statut de prestataire. Enfin, la circonstance que l’agent aurait proposé ou a accepté le recours au statut de prestataire n’a pas d’importance sur la qualification des conventions mises en cause. 


Ainsi, le Conseil d’Etat juge que les éléments du dossiers permettent de regarder la collectivité comme étant l’employeur du juriste lorsqu’ils étaient liés par une convention de prestation de services, contrairement à ce qu’a jugé la Cour administrative d’appel. 


Dès lors, le Conseil d’Etat juge que l’agent est « fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque » et renvoie l’affaire devant la cour administrative d’appel. 


Citia 
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La décision