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L’accessoire suit le principal : tel est l’adage rappelé par le juge

09/11/2022

L’accessoire suit le principal : tel est l’adage rappelé par le juge

Des requérants ont demandé au Tribunal administratif l’annulation d’une délibération permettant au maire de la commune de signer tous les actes et documents nécessaires à la cession à une société d'un tènement foncier. Après le rejet de leur demande par le Tribunal administratif, les requérants relèvent appel dudit jugement.


La promesse de vente en cause prévoit que la vente aura lieu moyennant le prix de 3 000 000 d’euros.  


Après avoir rappelé la définition des marchés publics, le juge rappelle que l’article 23 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics alors en vigueur (repris à l’article 1312-1 du code de la commande publique) précise que le droit de la commande publique ne s’applique pas si l’objet principal d’un contrat n’en relève pas et que les différentes parties du contrat sont objectivement inséparables. 


En l’espèce, la promesse de vente contient une clause qui doit être regardée comme indivisible, par laquelle la commune commande un bâtiment pour un prix de 450 000 euros.

 
Or, si la commune en retire un intérêt direct compte tenu de leur montant, ces travaux ne constituent pas l’objet principal du contrat entre la commune et la société qui porte sur l’aliénation d’un immeuble, dont ils ne sont que l’accessoire. Il ressort également que l’ouvrage envisagé manque de spécifications précises. 


Ainsi le contrat autorisé par la délibération n’a pas la nature d’un marché public. 


Dès lors le juge confirme le jugement du Tribunal administratif. 


Citia 

Conseil en achat public 


L’arrêt

Actualisation par la DAE de sa charte de déontologie

08/11/2022

Actualisation par la DAE de sa charte de déontologie

Cette charte, qui s’adresse essentiellement aux agents de la DAE, a pour objet de leur rappeler qu’ils ont un devoir d’exemplarité, en particulier en matière de déontologie. 

 

En tant qu’agents publics, ils doivent être guidés par la recherche de l’intérêt général et par les principes déontologiques de « dignité, d’impartialité, d’indépendance, d’intégrité, de neutralité et de probité ». 


La charte rappelle ainsi à chaque agent les comportements attendus à l’égard des entreprises à toutes les étapes de l’achat public. 


Sont ainsi interdites les invitations à des repas d’affaires, des colloques, des petits déjeuners-débats, des cercles de réflexion professionnels sans, a minima, en avertir son supérieur hiérarchique. Les invitations à des évènements promotionnels, manifestations culturelles ou sportives sont également prohibées. 


La charte a également pour objet de rappeler aux entreprises les devoirs auxquels sont soumis les agents de la DAE. 


In fine, la charte définit les relations entre les agents de l’État et les entreprises afin de prévenir tout conflit d’intérêt. 


Citia 
Conseil en achat public 


La charte 

Requalification juridique des conventions par le juge !

03/11/2022

Requalification juridique des conventions par le juge !

Par une délibération du 18 mai 1978, une commune a créé un musée de la Photographie dont l’objet est l’organisation d’expositions d’œuvres photographiques et la constitution et l'exploitation d'un fonds d'œuvres photographiques. 


Après avoir assuré directement l’exploitation de ce musée, la commune en a confié la gestion à l’association pour la Photographie au Château d’eau (PACE) à compter du 1er janvier 1985 dans le cadre de plusieurs conventions successives.


A la suite du placement en procédure de sauvegarde judiciaire, convertie en procédure de redressement judiciaire de l’association, le tribunal judiciaire de Toulouse a sursis à statuer sur la requête en revendication de propriété des fonds photographique et documentaire ainsi que des œuvres exposées dans la galerie présentée par la commune de Toulouse et lui a enjoint de saisir la juridiction compétente aux fins de qualification juridique, d’une part, des conventions conclues avec l’association PACE et, d’autre part, des biens revendiqués. 


Par un jugement, le Tribunal administratif a déclaré que les conventions conclues entre 1985 et 2019, sont soit des marchés publics, soit des conventions d’objectifs et de moyens assorties de subventions. En outre, il a précisé qu’il ne pouvait pas répondre à la question préjudicielle relative à la nature publique ou privée des biens revendiqués par la commune. La commune a décidé de former un pourvoi en cassation contre ce jugement.

 

Sur la qualification des conventions


En premier lieu, le Conseil d’Etat après avoir rappelé la définition des marché publics, des délégations de service public et des subventions, précise que les contrats mis en cause ont eu pour objet de confier à l’association l’exploitation d’un musée de la Photographie, créé à l’initiative de la commune et dont elle avait assuré la gestion de 1978 à 1985, gestion qu’elle a ensuite reprise en 2020.


En outre, le Conseil d’état relève que l’association a supporté un risque d’exploitation en assurant la gestion du musée de la Photographie pour le compte de la commune, son équilibre financier n’étant pas assuré malgré les soutiens financiers significatifs et quantitativement importants de la commune à son cocontractant. 


Dès lors, et contrairement à ce qu’a affirmé le Tribunal administratif, les conventions conclues entre la commune et l’association doivent être qualifiées de délégations de service public. 


Sur la qualification des fonds photographique et documentaire 


En second lieu, le Conseil d’Etat rappelle l’article L.3132-4 du code de la commande publique qui précise notamment que « lorsqu'une autorité concédante de droit public a conclu un contrat de concession de travaux ou a concédé la gestion d'un service public :/ 1° Les biens, meubles ou immeubles, qui résultent d'investissements du concessionnaire et sont nécessaires au fonctionnement du service public sont les biens de retour. Dans le silence du contrat, ils sont et demeurent la propriété de la personne publique dès leur réalisation ou leur acquisition (...) ».


En l’espèce, les fonds photographique et documentaire dont la propriété est revendiquée par la commune de Toulouse ont été constitués pour les besoins de l’exploitation du musée de la Photographie, et notamment aux fins de réaliser des expositions ouvertes au public. 


Dès lors, le juge précise que ces fonds photographique et documentaire constituent des biens de retour, « qui sont et demeurent la propriété de la commune de Toulouse ».


Citia 
Conseil en achat public


La décision 

L’irrégularité d’une offre en cas d’inapplication de la convention collective adaptée

26/10/2022

L’irrégularité d’une offre en cas d’inapplication de la convention collective adaptée

Une communauté de communes a lancé une consultation afin d’attribuer une délégation de service public afférente à l’exploitation de son centre aquatique. 


L’un des trois candidats non retenus a demandé l’annulation du contrat de délégation de service public conclu entre la communauté de communes et la société attributaire devant le tribunal administratif qui a rejeté sa demande. Par un arrêt, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté son appel contre le jugement du tribunal administratif. Ladite société décide de former un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État. 


Dans cette affaire, le juge rappelle, outre la soumission des contrats de concession aux principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’article L.2261-15 du code du travail alors en vigueur.


Cet article précise que les stipulations d’une convention de branche ou d’un accord professionnel ou interprofessionnel peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs dans le champ d’application de cette convention ou de cet accord par un arrêté du ministre chargé du travail. 


Or, une offre finale qui méconnaît une convention collective inapplicable ou méconnaissant la convention applicable ne saurait être retenue par l’autorité concédante et doit être écartée comme irrégulière. 


Ensuite, il rappelle qu’aux termes de l’article L.2261-2 du code du travail, « la convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur ».


Or, le juge relève que l’activité confiée à l’attributaire de la délégation de service public concernée a pour objet la gestion d’un équipement dont la vocation est principalement sportive alors même qu’il comporte accessoirement des espaces ludiques et de détente.

 
Aussi, l’activité concernée par la délégation de service public est celle de la convention nationale du sport et ne peut être confondue avec la convention collective nationale des espaces de loisirs, d’attractions et culturels. 


Enfin, il explique que le pouvoir adjudicateur et l’attributaire du contrat peuvent se prévaloir devant le juge du caractère irrégulier de l’offre du demandeur pour soutenir qu’il ne peut utilement soulever un moyen critiquant l’appréciation des autres offres. 


Dès lors, la société requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque. 


Citia 
Conseil en achat public


La décision

Engagement de la garantie décennale et vice de fabrication

24/10/2022

Engagement de la garantie décennale et vice de fabrication

En 2010, une commune a réalisé une importante rénovation d’une piscine municipale, et confié la maîtrise d’œuvre des travaux à un groupement solidaire.


A la suite de la réception des travaux en 2011, la commune constate que le carrelage est glissant dans différentes zones et que le dosage du chlore est anormalement élevé, provoquant une pollution de l’air. 


Après avoir constaté ces désordres, la commune a demandé au Tribunal administratif de condamner solidairement les divers intervenants à l’indemniser des préjudices subis sur le fondement de la responsabilité contractuelle et sur celui de la garantie décennale des constructeurs. Par un jugement, le tribunal administratif a rejeté sa demande. La commune relève appel de ce jugement. 


Par cet arrêt, le juge rappelle qu’il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage et à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent la responsabilité des constructeurs dès lors que les désordres leurs sont imputables, et sauf faute du maître d’ouvrage ou cas de force majeure. 


Sur les désordres affectant les carrelages 


Le juge explique qu’il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expert que plusieurs plaintes d’usagers ont été relevées du fait de son caractère glissant dès la réouverture de la piscine et que des zones glissantes, qui bien que localisées, représentent un risque de chute, et qualifie ces différentes zones de « dangereuses ». 


Ainsi, « nonobstant la circonstance que seul 5,5% des sols de la piscine étaient concernés, les désordres litigieux rendent l’ouvrage impropre à sa destination et sont de nature décennale ». 


En outre, il explique qu’il résulte d’un rapport d’expertise que certains carreaux glissants semblaient présenter une surface plus lisse que les autres révélant l’existence d’un vice de fabrication. 


Ce vice de fabrication n’est pas de nature à exonérer les constructeurs de leur responsabilité au titre de la garantie décennale. Par suite, la commune est fondée à soutenir que la responsabilité des constructeurs est engagée au titre de la garantie décennale. 


Sur le dosage du chlore et la pollution de l’air 


Le juge explique qu’un rapport de mesures de la qualité de l’air de la piscine présentait un taux anormal de dérivés chlorés (trichlorure d’azote), qui a entraîné chez certains usagers et membres du personnel des gênes oculaires et respiratoires, désordres qui ont un caractère décennal. 


En outre, l’expert a relevé que les désordres qui ont pour origine quatre causes (la défaillance d’un appareil de traitement automatique de l’eau, la fréquentation de bébés qui n’étaient pas systématiquement équipés de couches étanches, le réglage inadapté des horaires de renouvellement de l’air, et, enfin, la défaillance d’une reprise d’air vicié dans le bac à tampon et des évacuations sur le toit). Or, selon le juge, « il ne résulte pas de l’instruction que les désordres en cause seraient imputables aux constructeurs ». 


Ainsi, la commune n’est pas fondée à demander la condamnation des sociétés concernées au titre de la garantie décennale. 


Dès lors, les sociétés concernées sont condamnées à verser une somme à la commune en raison du vice de fabrication relevé sur une partie du carrelage de la piscine rendant le sol glissant au titre de la garantie décennale. 


Citia 
Conseil en achat public


L’arrêt 

L’information appropriée des candidats en cas de sélection des candidatures

20/10/2022

L’information appropriée des candidats en cas de sélection des candidatures

En 2021, Nantes Métropole a engagé une procédure négociée pour la passation d’un accord-cadre de fourniture et de maintenance de postes de travail informatiques et d’équipements connectés, avec une perspective de structuration de la filière locale de réemploi des équipements et matériels informatiques.  

 
Un groupement a été informé par la métropole qu’il n’était pas admis à présenter une offre. Saisi par l’une des sociétés de ce groupement, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a annulé la procédure de passation. La métropole décide de former un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État. 


En premier lieu, le Conseil d’État précise que l’ordonnance est entachée d’une irrégularité en ce que le moyen qui a fondé l’annulation a été soulevé à l’audience et n’a pas été consigné dans un mémoire écrit. 


En second lieu, après avoir rappelé l’article R.2142-16 du code de la commande publique, le juge indique qu’il appartient au pouvoir adjudicateur qui décide de limiter le nombre des candidats admis à présenter une offre, « d'assurer l'information appropriée des candidats sur les critères de sélection de ces candidatures dès l'engagement de la procédure d'attribution du marché, dans l'avis d'appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Cette information appropriée suppose que le pouvoir adjudicateur indique aussi les documents ou renseignements au vu desquels il entend opérer la sélection des candidatures. »


En outre, il indique que le pouvoir adjudicateur qui entend fixer des niveaux minimaux de capacité, doit aussi les porter à la connaissance des candidats. Cette information appropriée des candidats n’oblige pas le pouvoir adjudicateur à indiquer les conditions de mise en œuvre des critères de sélection des candidatures, sauf si celles-ci « auraient été de nature à susciter d'autres candidatures ou à retenir d'autres candidats ».


En l’espèce, le rejet de la candidature du groupement conjoint reposant sur un élément d’appréciation dont il n’est pas établi qu’il serait inexact, la métropole n’a pas fait usage d’un critère de sélection ou d’une exigence minimale de capacité qui aurait dû être porté à la connaissance des candidats. 


Dès lors, après avoir rejeté le moyen tiré que la métropole aurait commis une erreur manifeste d’appréciation, le juge annule l’ordonnance prise par le juge des référés du tribunal administratif et rejette la demande présentée par la société requérante. 


Citia
Conseil en achat public 


La décision