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Une société du groupe
16/05/2022
Par une décision, le Conseil d’Etat a jugé que le choix sur la méthode d’évaluation retenue par l’autorité concédante pour apprécier une offre matérialisée par des flèches de couleur est régulière car elle n’est pas de nature à priver de leur portée les critères ou ne neutralise pas la hiérarchisation qu’avait retenue l’autorité concédante (CE, 03/05/2022, n°460090).
Une commune a engagé une procédure de passation afin d’attribuer des sous-concessions d’une plage artificielle. Pour apprécier les offres qui lui étaient soumises, l’autorité concédante a associé à chacun des critères hiérarchisés qu’elle avait fixés et rendus publics, une appréciation qualitative des offres. Cette appréciation était composée d’une évaluation littérale décrivant les qualités des offres pour chaque critère, suivie d’une flèche verte, rouge, orange, orange orientée respectivement vers le haut, le bas, en haut à droite, en bas à droite.
Une société candidate dont l’offre a été classée en deuxième position a contesté l’attribution du lot n°2 de cette procédure à une société candidate devant le juge des référés du tribunal administratif résultant notamment du choix de cette méthode de notation par l’autorité concédante.
A la suite de sa demande, le juge des référés y a fait droit et a annulé cette procédure de mise en concurrence.
Sur l’ordonnance prise par le juge administratif
A ce titre, le juge rappelle les articles L. 3124-5 et R. 3124-5 du code de la commande publique et précise que l’autorité concédante définit librement la méthode d’évaluation des offres au regard de chacun des critères d’attribution qu’elle a définis et rendus publics.
Néanmoins, il précise que cette liberté est encadrée et doit respecter les principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Aussi, le juge vérifie si « les éléments d’appréciation pris en compte pour évaluer les offres au titre de chaque critère de sélection sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l’évaluation ou si les modalités d’évaluation des critères de sélection par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur hiérarchisation ou, le cas échéant, leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure offre ne soit pas la mieux classée, ou, au regard de l'ensemble des critères, à ce que l'offre présentant le meilleur avantage économique global ne soit pas choisie ».
A ce titre, il précise que cette vérification doit être réalisée par le juge même si la méthode d’évaluation a été rendue publique.
Or, contrairement à ce qu’a précisé le juge des référés du tribunal administratif, il incombe uniquement au juge administratif de « rechercher si la méthode d’évaluation retenue n’était pas, par elle-même, de nature à priver de leur portée les critères ou à neutraliser la hiérarchisation qu’avait retenue l’autorité concédante ». Aussi, le juge des référés du tribunal administratif ne pouvait considérer que la matérialisation des flèches de couleur était irrégulière à défaut d’être converties en note chiffrée en laissant « une trop grande place à l’arbitraire ».
En outre, le Conseil d’Etat a jugé « qu’un élément d'appréciation ne peut entacher d'irrégularité la méthode d'évaluation que s'il est dépourvu de tout lien avec les critères dont il permet l'évaluation ».
Aussi, le Conseil d’Etat infirme l’ordonnance du tribunal administratif et précise que le tribunal administratif ne pouvait juger que la commune a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence au motif qu’un élément d’appréciation « n’était pas de nature à permettre la sélection de la meilleure offre au regard de l’avantage économique global pour l’autorité concédante ».
Dès lors, le Conseil d’Etat juge qu’« il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des pourvois, que la commune de Saint-Cyr-sur-Mer et la société Le Sporting Plage sont fondées à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elles attaquent ».
Sur les demandes de la société candidate
Outre les autres moyens invoqués par la société candidate, en l’espèce tous rejetés, la société candidate invoque donc l’irrégularité de la méthode de notation retenue par l’autorité concédante.
Selon le Conseil d’Etat, cette méthode d’évaluation des offres, « qui permet de comparer et de classer tant les évaluations portées sur une même offre au titre de chaque critère que les différentes offres entre elles, n’est pas de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur hiérarchisation et n’est, par suite, pas entachée d’irrégularité ».
Dès lors, le Conseil d’Etat juge dans cette affaire que la demande présentée par la société candidate devant le juge des référés du tribunal administratif doit être rejetée.
Citia
Conseil en achat public