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Une société du groupe
23/04/2022
Par un arrêt, la cour administrative d’appel a jugé qu’un Département a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en utilisant des sous-critères d’attribution pour lesquels il n’avait pas précisé ses exigences (CAA de Marseille, 04/04/2022, 20MA00365).
Un département a lancé une procédure de consultation afin de conclure un accord-cadre à bons de commande relatif à la formation en matière de sécurité destinée aux bénéficiaires du RSA, celui-ci étant divisé en deux lots.
Après l'attribution du lot n°2, un candidat évincé a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler ou de prononcer la résiliation du marché en cause et de condamner le Département à réparer le préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de son éviction irrégulière.
Après le rejet de ses demandes par le Tribunal administratif, la société lésée fait appel de ce jugement.
Dans cette affaire, le juge rappelle les articles 30 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et 62 du décret du 25 mars 2016, actuellement repris aux articles L2111-1 et R2152-7 du code de la commande publique, qui obligent d’une part l’acheteur à déterminer avec précision la nature et l’étendue de ses besoins avec le lancement de la consultation, d’autre part, à se fonder soit sur le critère unique du prix, soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l’objet du marché public ou à ses conditions d’exécution pour attribuer le marché.
En l’espèce, le juge montre qu’au regard de l’article 6 du règlement de consultation, le Département des Bouches-du-Rhône a retenu deux critères d’attribution du marché portant l’un sur le prix noté sur 40 points, l’autre sur la valeur technique noté sur 60 points. En outre, le pouvoir adjudicateur a entendu apprécier le critère technique sur « la description de la prestation, les moyens humains et les moyens matériels mis en œuvre » (les sous-critères).
Or, la société requérante considère que deux sous-critères (« description de la prestation, moyens humains ») sont entachés d’erreur.
Sur la précision des critères de sélection
En premier lieu, le juge administratif considère que le Département n’a pas suffisamment précisé le sous-critère « description de la prestation » en se bornant à mentionner dans son règlement de consultation « les éléments descriptifs à fournir, sans préciser le contenu de ses attentes pour l’appréciation des prestations proposées ». Aussi, la cour a jugé que le Département a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence.
Sur l’appréciation de la valeur des offres
En second lieu, le juge considère notamment que le pouvoir adjudicateur ne pouvait pas pénaliser la société évincée au motif qu’elle n’avait pas précisé ses moyens externes sur le sous-critère « moyens humains », étant donné que les critères techniques définis au règlement de consultation ne comportaient aucune exigence à ce sujet.
En outre, le juge explique que le Département ne pouvait pas retirer des points au motif que la prestation de la société requérante était peu lisible et que la société ne présentait pas des éléments objectifs pédagogiques sur le sous-critère « description des prestations ».
La réparation des préjudices subis par la société lésée
Ces manquements ayant une « incidence directe sur le classement des offres », mais ne révélant pas la volonté de la personne publique de favoriser un candidat, la société requérante n’est pas fondée à demander l’annulation du contrat. En outre, le marché étant entièrement exécuté, le marché ne peut plus être résilié.
Ainsi, la cour administrative d’appel de Marseille juge que la société lésée est uniquement fondée à soutenir qu’elle avait « des chances sérieuses de remporter le marché » et à demander réparation de ses préjudices, dont le montant sera évalué postérieurement par une expertise économique et comptable.
Citia
Conseil en achat public