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N’oubliez pas de régulariser la situation d’une société qualifiée de « sous-traitante »

13/04/2022

N’oubliez pas de régulariser la situation d’une société qualifiée de « sous-traitante »

Par une décision, le Conseil d’Etat a jugé qu’une commune qui demande au titulaire d'un lot d'effectuer des travaux en lieu et place du titulaire d'un autre lot, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en s’abstenant de régulariser la situation qualifiée de « sous-traitance » (CE, 6 avril 2022, n°451496). 

Une commune a confié à une société le lot n°1 d’un marché public de travaux portant sur la construction de six courts de tennis et d’un club house. 


A la suite de la réception des travaux intervenue sans réserve, la société titulaire a établi un projet de de décompte final, en y incluant des travaux supplémentaires non prévus au marché, pour un montant de 162 505,63 € TTC, qu'elle indiquait avoir réalisés en lieu et place des attributaires d'autres lots du marché. 


Le décompte général établi par le maître de l’ouvrage n’ayant pas repris les montants liés à ces travaux supplémentaires, la société titulaire l’a contesté par un mémoire en réclamation et a demandé le paiement de ces travaux supplémentaires. 


A la suite du refus de la commune, la société concernée a saisi le Tribunal administratif qui a condamné la commune à verser la somme de 6612 euros. Puis, après appel de la société, celle-ci a finalement été condamnée à verser la somme de 71 229, 6 euros toutes taxes comprises. Par un premier arrêt,  le Conseil d’Etat a jugé que la société requérante a réalisé des travaux en lieu et place des entreprises titulaires d’un autre lot de ce marché. 


Par ce nouveau pourvoi, la société requérante conteste que la cour administrative d’appel ne se soit pas prononcée sur l’une de ses demandes. En effet, elle considère que la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en s’abstenant de régulariser la situation de sous-traitant dans laquelle elle se trouvait en lui demandant de réaliser une partie des travaux relevant d’autres lots. 


A cet égard, le juge administratif rappelle en premier lieu l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance qui oblige notamment  le maître de l’ouvrage de bâtiment et de travaux publics à mettre l’entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s’acquitter de ses obligations, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant. 


En l’espèce, le Conseil d’Etat explique d’une part que la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité et d’autre part que la cour administrative d’appel aurait dû se prononcer sur ce moyen soulevé par la société. 


Dès lors, le Conseil d’Etat a jugé que « la société requérante est fondée à demande l’annulation de l’arrêt attaqué en tant qu’il a statué sur les conclusions relatives au règlement des prestations que la société requérante soutient avoir effectuées en lieu et place des entreprises titulaires du lot n°2 » et renvoie l’affaire devant la cour administrative d'appel de Marseille dans la limite de la cassation ainsi prononcée. 


Citia
Conseil en achat public


La décision