Du lundi au vendredi
De 9 à 13h et de 14h à 18h
+33 9 72 85 37 16
Une société du groupe
11/04/2022
Par une décision, le Conseil d’Etat a indiqué que l’offre d’un candidat à la passation d’une concession de service qui méconnaît les règles fixées dans les documents de la consultation est irrégulière et doit être, en conséquence, éliminée (CE, 2 mars 2022, n°458354).
En 2019, le ministère de la Transition écologique a lancé une consultation en vue de la passation d’une concession de services portant sur l’exploitation de l’aéroport de Tahiti Faa'a.
Plusieurs sociétés ont décidé de soumissionner à cette procédure, dans le cadre d’un groupement momentané d’entreprises. Les membres de ce groupement ont été informés du rejet de leur offre en septembre 2021, classée en troisième position, et de l’attribution de la concession à un autre groupement.
Saisi d’une demande du groupement évincé, le juge des référés du tribunal administratif a rendue deux ordonnances en octobre 2021, la première dans laquelle il enjoint notamment à l’Etat de différer la signature du contrat de concession, la seconde dans laquelle il annule la décision d’attribution de la concession de service concernée au groupement sélectionné.
Contestant la dernière ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal administratif, le Ministre de la transition écologique et le groupement sélectionné ont décidé de former un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat.
Par cette décision, le Conseil d’Etat rappelle d’abord que l’ordonnance attaquée a respecté le principe du contradictoire et les droits de la défense.
Ensuite, il indique que le guide de constitution des offres prévoyait que tous les candidats devaient transmettre des éléments précis sur les contrats à conclure.
En l’espèce, le Conseil d’Etat précise d’une part, qu’il résulte de ce guide que les candidat devaient fournir à l’appui de leur offre, notamment l’identité des futurs cocontractants pour les constructeurs en charge de la conception et de la réalisation des travaux initiaux, d’autre part, que l’offre présentée par le groupement sélectionné n’a pas fourni l’ensemble de ces éléments.
Ainsi, le juge administratif explique que cette offre est irrégulière et devait donc être éliminée.
En second lieu, le juge administratif rappelle l’article L.551-24 du Code de justice administrative et précise notamment qu'il appartient au juge du référé précontractuel « de rechercher si l'entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente ».
En l’espèce, la circonstance que le juge n’a pas tiré toutes les conséquences du manquement qu’il a retenu en se bornant à annuler la seule décision d’attribution de la concession au groupement irrégulièrement retenu sans annuler l’ensemble de la procédure au stade de l’analyse des offres est sans incidence sur le bien-fondé de l’appréciation portée par le juge des référés sur l’irrégularité de l’offre du candidat sélectionné.
Dès lors, selon le Conseil d'Etat, les requérants « ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée ».
Citia
Conseil en achat public