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Le juge et la poursuite de l’exécution du contrat

11/04/2022

Le juge et la poursuite de l’exécution du contrat

Par une décision, le Conseil d’Etat a jugé qu’il appartient au juge de vérifier qu’un « vice entachant la validité du contrat résultant de l’irrégularité de la candidature permettait, eu égard à son importance et à ses conséquences, la poursuite de l’exécution du contrat » (CE, 28/03/2022, n°454341), ce que le juge de la cour administrative d’appel n’a pas fait en l’espèce.

Pour en revenir aux faits, la commune de Ramatuelle a engagé le 30 juin 2017 une procédure de mise en concurrence en vue de l’attribution d’une sous concession du service public balnéaire d’une plage, pour laquelle six sociétés ont présenté leurs candidatures. 


A la suite de l’attribution de cette sous-concession, le 19 octobre 2018, pour une durée de 12 ans à compter du 1er janvier 2019, à l’une des sociétés, une autre société également candidate a décidé de saisir le tribunal administratif de Toulon. Par un jugement du 10 décembre 2021, le juge administratif a décidé de résilier le contrat conclu entre la société sélectionnée et la commune, avec effet trois mois après la notification du jugement. 


Le 28 juin 2021, la cour administrative d’appel de Marseille annule ce jugement mais prononce également la résiliation du contrat avec date d’effet au 30 septembre 2021. 
La commune et la société sélectionné forment un pourvoi en cassation. 


La vérification par le juge du vice entachant la validité du contrat : Permet-il la poursuite de l’exécution du contrat ? 


Dans un premier temps, le juge administratif rappelle qu’en application de l’Article L.551-13 et suivants du code de justice administrative, qu’un tiers candidat évincé à la conclusion d’un contrat administratif ne  peut invoquer à l’appui d’un recours contestant la validité de ce contrat que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction, ainsi que les vices d’ordre public. 
En l’espèce, la société sélectionnée a partiellement renseigné la lettre de candidature suivant le formulaire dit « DC1 » et ne l’a pas signée, ce qui est contraire au règlement de consultation établi par la commune. 


Or, ce que la cour administrative d’appel de Marseille n’a pas fait, le Conseil d’Etat a jugé qu’ il appartient au juge de vérifier que ce « vice entachant la validité du contrat résultant de l’irrégularité de la candidature permettait, eu égard à son importance et à ses conséquences, la poursuite de l’exécution du contrat ». 


Une candidature irrégulière est un vice insusceptible d’être régularisé


A cet effet, le Conseil d’Etat montre que la société candidate aurait pu être invitée à participer à la négociation et justifie d’un intérêt lésé car la candidature de la société sélectionnée aurait dû être écartée, faute pour cette dernière d’avoir produit un formulaire DC1 complet et signé, tel qu’exigé par le règlement de la consultation. 


De plus, il invoque les articles 19 et 23 du décret du 1er février 2016, aujourd’hui codifiés aux articles R.3123-16, R3123-20 et R3123-21 du code de la commande publique qui oblige l’autorité concédante à écarter de la suite de la procédure une candidature incomplète, après avoir, le cas échéant, demandé sa régularisation, ce que la commune n’a pas fait. 


Aussi, il précise qu’une candidature doit être regardée comme incomplète dès lors qu’elle ne respecte pas les exigences fixées par le règlement de la consultation relatives au mode de transmission de ces documents, sous réserve que ces exigences ne soient pas manifestement inutiles. 


En l’espèce, le règlement de la consultation prévoyait que les candidats devaient remettre un « imprimé DC1 dûment complété et signé ». Or, selon le Conseil d’Etat, le formulaire DC1, qui est « aisément accessible » n’est pas inutile. 


Il résulte de l’instruction que la candidature de la société sélectionnée était incomplète, sauf à faire l’objet d’une demande de régularisation. 


Ainsi, la candidature aurait dû être écartée par la personne publique car incomplète. Ce fait constitue selon le juge administratif suprême, un vice entachant la validité du contrat qui n’est pas susceptible d’être régularisé devant le juge. 


La résiliation 


Dès lors, le Conseil d’Etat juge  que le traité de sous-concession conclu entre la commune de Ramatuelle et la société sélectionnée « doit être résilié,  les conséquences de la résiliation du contrat tant pour les parties que pour le service public balnéaire, invoquées en défense, ne pouvant être regardées comme portant une atteinte excessive à l'intérêt général, ni n'impliquant d'assortir cette mesure d'un effet différé ». 


La décision