Du lundi au vendredi
De 9 à 13h et de 14h à 18h
+33 9 72 85 37 16
Une société du groupe
28/03/2022
Par une décision du 10 janvier 2022, le Tribunal des conflits a précisé que le juge administratif est compétent pour juger d’un litige qui oppose un candidat et un groupement de commandes dont est membre une personne publique au stade de la passation du marché (Tribunal des conflits, 10/01/2022, C4230).
Par un avis d’appel public à la concurrence du 26 juin 2018, la RATP et SNCF mobilités, deux personnes publiques, ont lancé une procédure négociée avec mise en concurrence préalable pour la passation d’un accord-cadre à bons de commande.
L’un des candidats à ce marché a demandé au Tribunal judiciaire de Paris d’annuler toutes les décisions relatives à la procédure de passation de cet accord-cadre. Il sollicite également que la RATP et la SNCF voyageurs se conforment à leurs obligations de publicité et de mise en concurrence.
Le 1er janvier 2020, SNCF mobilités a été remplacée par SNCF voyageurs, personne privée. Ainsi, ce groupement de commandes est désormais constitué d’une personne publique, la RATP, coordonnateur, et d’une personne privée, la SNCF voyageurs.
Par un jugement du 17 décembre 2020, le juge des référés précontractuels du Tribunal judiciaire de Paris s’est notamment déclaré compétent pour juger de cette affaire, malgré la participation d’une personne publique à ce groupement de commandes.
Contestant notamment la compétence du juge judiciaire dans cette affaire, la RATP a décidé de former un pourvoi en cassation contre ce jugement.
Le juge judiciaire suprême a saisi le Tribunal des conflits afin de trancher sur la compétence du juge concernant les litiges relatifs à un marché dont l’une des parties est un groupement de commandes constitué à la fois de personnes publiques et de personnes privées.
A cet effet, le Tribunal des conflits rappelle l’article 3 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics (désormais article L.6 du Code de la commande publique), alors applicable « Les marchés relevant de la présente ordonnance passés par des personnes publiques sont des contrats administratifs ».
Il évoque également l’article 28 de l’ordonnance précitée (repris actuellement à l'article L.2113-6 du code de la commande publique) qui précise que les groupements de commande peuvent être « constitués entre des acheteurs afin de passer conjointement un ou plusieurs marchés publics ». Cet article indique aussi que la convention constitutive du groupement signée par ses membres définit les règles de fonctionnement du groupement et peut confier à l’un de ses membres la charge de le coordonner.
En l’espèce, le juge administratif considère qu’un litige relatif à la procédure de passation d’un marché, revêt un caractère administratif dès lors que l’une des parties à ce groupement de commandes est une personne publique chargée de le coordonner et qui est susceptible de conclure des contrats administratifs. Toutefois, cette solution est « sans préjudice de la compétence du juge judiciaire pour connaître des litiges postérieurs à la conclusion de ceux [des] contrats qui revêtent un caractère de droit privé ».
Dès lors, le Tribunal des conflits ne pouvait que trancher sur la compétence du juge administratif pour juger du litige qui oppose le groupement de commandes et un candidat à l’occasion de la procédure de passation de ce marché.
Citia
Conseil en achat public