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Résiliation pour motif d’intérêt général et bonne utilisation des deniers publics

20/03/2022

Résiliation pour motif d’intérêt général et bonne utilisation des deniers publics

Par un arrêt, la Cour administrative d’appel de Paris rappelle le principe selon lequel toute personne publique est garante de la bonne utilisation des deniers publics. En effet, elle rejette la demande d’indemnisation d’une société à la suite d’une résiliation pour motif d’intérêt général de deux contrats de location-maintenance de deux imprimantes par l’Université Pierre et Marie Curie devenue Sorbonne Université, en l’absence de tout préjudice (CAA Paris, 11/03/2022, 20PA01320)

Contrats de location-maintenance de deux imprimantes


En 2013, l’université a conclu avec la société deux contrats de location-maintenance de deux imprimantes. Par une décision de 2017, l’Université a informé le prestataire de sa décision de résilier ces deux contrats avant la fin initialement prévue. 


A la suite du désaccord entre les deux parties sur le montant de l’indemnité de résiliation, la société a adressé à l’université une demande indemnitaire qui a été rejetée. Elle a donc porté le litige devant le Tribunal administratif de Paris. Celui-ci rejette sa demande indemnitaire au titre de la résiliation anticipée de ces deux contrats.

 

La société fait appel de ce jugement. 


La non application de l’indemnité de résiliation prévue au contrat


Dans cette affaire, le juge administratif rappelle, dans un premier temps, qu’un contrat administratif ne peut légalement pas prévoir une indemnité de résiliation ou de non renouvellement qui serait, d’une part manifestement disproportionnée au montant du préjudice subi, d’autre, part, aux dépens de la personne publique. En effet, les personnes publiques ne peuvent pas consentir des libéralités dans un souci de bonne utilisation des deniers publics (Cf. CE, 19 mars 1971, n°79962). 


Or, l’un des articles du contrat, prévoit « une indemnité de résiliation contractuelle augmentée de 10% » sans lien avec un quelconque préjudice. 


En l’espèce, le juge explique, que cette résiliation dispense non seulement la société de réaliser les prestations de maintenance des imprimantes, mais aussi que la somme demandée est supérieure au chiffre d’affaires maximal auquel la société aurait pu prétendre si elle avait exécuté les deux contrats jusqu’à leur terme. 


Ainsi, la Cour administrative d’appel explique que l’indemnité de résiliation prévue au contrat ne peut pas s’appliquer dans cette affaire. 


Sur les règles applicables aux  contrats administratifs


Dans un second temps, le juge rappelle un Principe général du droit selon lequel une personne publique peut résilier unilatéralement tout contrat pour un motif d’intérêt général, sous réserve des droits à indemnité du co-contractant lésé. Toutefois, cette indemnité ne peut être « manifestement disproportionnée » par rapport au préjudice subi, encore une fois, dans un souci de bonne utilisation des deniers publics et pour éviter de consentir des libéralités. 


Sur l’indemnité des loyers de maintenance 


En l’espèce, le juge considère que les documents produits par la société ne permettent pas d’alléguer un quelconque préjudice sur les loyers de maintenance.


Sur l’indemnité des loyers de location des imprimantes

 
En outre, le juge indique que le titulaire a été mis en mesure de récupérer les imprimantes en cause dans un délai maximal de 5 jours ouvrés à compter de la date de résiliation en litige, certifiés par des échanges de courriel, peu importe le non-respect des modalités de restitution non prévues dans les documents contractuels du marché. 


De plus, l’obsolescence rapide de ces imprimantes ne suffit pas à justifier de l’absence de toute possibilité d’une nouvelle location. 


Ainsi, le préjudice subi par la société n’ayant qu’un caractère éventuel et la société ayant contribué au préjudice qu’elle soutient, la demande d’indemnisation des loyers des imprimantes est rejetée. 


Dès lors, la Cour administrative juge que la société « n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'indemnisation au titre des loyers de maintenance et des loyers des machines ». 


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