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Une société du groupe
06/03/2022
La loi n°2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, dite « 3DS », a été publiée au Journal officiel.
Cette loi fait notamment suite aux demandes des élus locaux qui ont exprimé un besoin accru de proximité et d’adaptation de l’action publique aux spécificités des territoires.
Ce texte modifie, d’une part, le code de la commande publique sur le volet relatif à la maîtrise d’ouvrage publique.
Ainsi, l’article L. 2411-1 du code de la commande publique a été réformé pour étendre les possibilités de transfert de maîtrise d’ouvrage. En effet, les maîtres d’ouvrage sont, en principe, les responsables principaux de l’ouvrage et ne peuvent transférer cette fonction d’intérêt général. Toutefois, l’article précité prévoit des dérogations qui ont été étendues par la loi aux nouveaux articles L.115-2, L.115-3 et L.121-5 du code de la voirie routière.
Désormais, « l'Etat peut confier à un département, à une région, à la métropole de Lyon, à une métropole ou à une communauté urbaine, par convention et à la demande de la collectivité territoriale ou du groupement concerné, la maîtrise d'ouvrage d'une opération d'aménagement d'une voie du domaine public routier national non concédé située principalement sur son territoire et revêtant, compte tenu de son intérêt local, un caractère prioritaire pour la collectivité territoriale ou le groupement concerné » (L.121-5 du code de la voirie routière).
De plus, une autorité publique locale peut « confier, par convention, la maîtrise d’ouvrage d’une opération d’aménagement d’une voie de son domaine public routier à une autre collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre », conformément à l’article L.115-2 du code de la voirie routière.
En outre, « lorsque des travaux sur la propriété d’une commune sont nécessaires pour la conservation ou la sécurisation d’une voie, la commune peut en confier la maîtrise d’ouvrage, par convention, au gestionnaire de la voie » (Article L.115-3 du code de la voirie routière).
Ce transfert de maîtrise d’ouvrage est par ailleurs très encadré car il ne peut se mettre en œuvre que s’il est exercé à titre gratuit et que la convention mentionne les conditions dans lesquelles la maîtrise d’ouvrage est exercée (Articles L.115-2 à L.115-3 et L121-5 du code la voirie routière).
Cette loi modifie d’autre part, deux articles du Code général des collectivités territoriales, notamment sur les sociétés d’économies mixtes locales. Ces dispositions font suite à la pratique du déport systématique des élus aux débats qui portent sur les organismes au sein desquels ils siègent au nom de leur collectivité.
La loi prévoit ainsi que les représentants d’une collectivité territoriale ou d'un groupement, désignés pour participer aux organes décisionnels d’une autre personne morale de droit public ou d’une personne morale de droit privé ainsi que les élus locaux agissant en tant que mandataires au sein du conseil d’administration ou du conseil de surveillance d’une société d’économie mixte locale, ne sont pas considérés, de ce seul fait, comme ayant un intérêt, dès lors que la collectivité ou le groupement délibère sur une affaire intéressant la personne morale concernée ou lorsque l'organe décisionnel de la personne morale concernée se prononce sur une affaire intéressant la collectivité territoriale ou le groupement représenté (Art. L 1111-6 I du CGCT, art. L. 1524-5, 11ème alinéa).
Enfin, à l’exception des représentants qui siègent au sein des organes décisionnels d’un autre groupement de collectivités territoriales, centre communal et intercommunal d’action sociale et des caisses des écoles, les représentants et les élus mandataires ne peuvent pas participer aux délibérations accordant une aide ou une garantie d’emprunt à la personne morale concernée ni aux délibérations portant sur leur désignation, ni à celles leur permettant de percevoir une rémunération ou des avantages particuliers (Art. L. 1111-6 II du CGCT, art. L. 1524-5, 12ème alinéa).
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