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Une société du groupe
03/03/2022
Par une décision du 2 mars 2022, le Conseil d’Etat a jugé qu’en cas d’annulation d’une procédure de passation par le juge des référés au motif que l’acheteur a commis une erreur manifeste d’appréciation en décidant d’écarter une offre considérée comme anormalement basse, il appartenait au juge des référés de n’annuler la procédure qu’à compter de l’examen de ces offres (CE, 2 mars 2022, n°458019).
L’acheteur a lancé, en avril 2021, une procédure de passation d’un accord-cadre sur des « prestations de formation professionnelle au profit des personnes à la recherche d’un emploi à la Réunion ».
Conformément à l’article L. 2152-6 du code de la commande publique, l’acheteur a demandé à une société de justifier certains prix de son offre.
Par une décision du 14 septembre 2021, il a notamment informé cette société que les offres présentées pour quatre lots par celle-ci n’avaient pas été retenues en raison de leur caractère anormalement bas et qu’un autre lot auquel elle avait candidaté avait été déclaré infructueux.
Le juge des référés du tribunal administratif, saisi d’une demande de la société candidate, a notamment annulé d’une part la décision par laquelle l’acheteur a rejeté les offres qualifiées d’anormalement basse et d’autre part, la procédure de passation des 4 lots concernés.
Contestant l’ordonnance prise par le juge, l’acheteur a décidé de former un pourvoi en cassation, et la société candidate un pourvoi incident, en raison de l’annulation intégrale de la procédure de passation.
Le Conseil d’Etat confirme partiellement l’ordonnance rendue par le juge en considérant que l’acheteur a commis une erreur manifeste d’appréciation en décidant d’écarter les offres présentées par la société candidate au motif de leur caractère anormalement bas et qu’il a ainsi méconnu le principe d’égalité entre les candidat. Néanmoins, il juge que le Tribunal administratif a commis une erreur de droit en annulant l’ensemble de la procédure de passation de ces 4 lots et en enjoignant à l’acheteur de la reprendre dans son intégralité.
En effet, le juge administratif suprême explique que compte tenu du manquement relevé au stade de sélection des offres, il appartient au juge des référés de n’annuler la procédure qu’à compter de leur examen.
Dès lors, le juge administratif ne pouvait qu’annuler l’ordonnance rendue par le tribunal administratif « en tant qu’elle a annulé la procédure de passation des lots en litige à un stade antérieur à la phase de sélection des offres », en précisant qu’il appartiendra à l’acheteur « s'il entend conclure le marché en cause, de reprendre la procédure au stade de la sélection des offres. »
Citia
Conseil en achat public