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Légalité de l’extension des cas de dispense de jury prévus par un décret !

15/02/2022

Légalité de l’extension des cas de dispense de jury prévus par un décret !

Par une décision, le Conseil d’Etat a rejeté la demande d’annulation des dispositions de l’article 2 du décret n°2021-357 du 30 mars 2021 portant diverses dispositions en matière de commande publique par le Conseil national de l’ordre des architectes. En effet, le Conseil d’Etat a jugé que cet article qui modifie l’article R. 2171-16 du code de la commande publique et qui soustrait de nouvelles catégories de marchés globaux à l’obligation de constituer un jury est conforme aux dispositions légales (CE, 7ème chambre, 11/02/2022, n°453111).

Dans cette affaire, le Conseil national de l’ordre des architecte demande au Conseil d’Etat d’annuler l’article précité qui a pour objet d’étendre les cas de dispense de jury prévus par les dispositions du code de la commande publique aux marchés globaux de conception-réalisation et aux marchés globaux de performance relatifs à la réalisation d’ouvrages par les bailleurs sociaux et les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, ainsi qu’aux marchés globaux de performance qui ne confient aucune mission de conception au titulaire. 


A cette occasion, le Conseil d’Etat rappelle l’article R. 2171-16 du code de la commande publique, dans sa rédaction issue du décret précité : 


« Un jury est désigné par l'acheteur à l'exception des cas suivants : / 1° Pour les marchés de conception-réalisation passés par les pouvoirs adjudicateurs dans les hypothèses énumérées aux 1° à 3° et au 5° de l'article R. 2172-2 ; / 1° bis Pour les marchés globaux de performance passés par les pouvoirs adjudicateurs dans les hypothèses énumérées à l'article R. 2172-2 ; / 2° Pour les marchés de conception-réalisation et les marchés globaux de performance passés par les entités adjudicatrices selon la procédure de dialogue compétitif ou selon la procédure avec négociation. »


Ensuite, il mentionne l’article R. 2171-1 du code de la commande publique « Le jury dresse un procès-verbal d'examen des candidatures et formule un avis motivé sur la liste des candidats à retenir. L'acheteur arrête la liste des candidats admis à réaliser des prestations / Les candidats admis exécutent des prestations sur lesquelles se prononce le jury, après les avoir entendus. Ces prestations comportent au moins un avant-projet sommaire pour un ouvrage de bâtiment ou, pour un ouvrage d'infrastructure, un avant-projet accompagné de la définition des performances techniques de l'ouvrage. » 


En l’espèce, le Conseil d’Etat explique que les dispositions précitées ne font pas obstacle à ce que certaines prestations, notamment la réalisation d’un avant-projet sommaire, soient exigées des candidats, en l’absence de jury, dès lors qu’elles sont prescrites par les lois et règlements ou prévues par les documents de consultation. 


Puis, il indique que le décret attaqué ne méconnaît pas les dispositions de l’article 1er de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture, qui précise notamment que  « les  maîtres d’ouvrage publics et privés favorisent l’organisation de concours d’architecture pour la passation des marchés de maîtrise d’œuvre ayant pour objet la réalisation d’un ouvrage de bâtiment ». En outre, il précise que le décret n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en prévoyant des cas de dispense de recours à un jury. 


Enfin, il juge que ces dispositions ne contreviennent pas aux principes d’impartialité et de transparence en soustrayant de nouvelles catégories de marchés globaux à l’obligation de constituer un jury. 


Dès lors, le Conseil d’Etat ne pouvait que rejeter la demande d’annulation des dispositions de l’article 2 du décret attaqué par le Conseil national de l’ordre des architectes. 


Citia 
Conseil en achat public 


La décision