Du lundi au vendredi
De 9 à 13h et de 14h à 18h
+33 9 72 85 37 16
Une société du groupe
26/01/2022
Par un jugement du 12 décembre 2021 (n°19MA05726), la 6ème chambre de la Cour administrative d’appel de Marseille a rappelé que pour qu’un sous-traitant régulièrement agréé bénéficie du paiement direct par le maître d’ouvrage des prestations qu’il a exécutées, le formalisme de transmission de cette demande de paiement doit impérativement être respecté.
L’établissement d’hébergement pour les personnes âgées dépendantes (EHPAD) Lou Redoundel a lancé un marché de réhabilitation et d’extension de ses bâtiment. Le lot n°1 « démolition gros œuvre » a été attribué à l’entreprise Grand Sud BTP. Cette dernière a elle-même conclu un contrat de sous-traitance avec la SARL Chauvet et fils, entreprise agréée par le maître d’ouvrage. Le sous-traitant a demandé au maître d’ouvrage le paiement direct des prestations qu’elles a réalisées pour une somme de 54 418, 09 €. Se voyant refuser sa demande de paiement direct par le maître d’ouvrage pour non-respect du formalisme imposé par la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et par l’article 116 du Code des marchés publics (applicable lors des faits, aujourd’hui codifié à l’article R. 2193-11 et suivants du Code de la commande publique), la SARL Chauvet et fils a demandé au Tribunal administratif de Montpellier d’y faire droit, ce qu’il a refusé par un jugement n°170237 du 24 octobre 2019.
La CAA de Marseille rappelle que pour obtenir le paiement par le maître d’ouvrage de tout ou partie des prestations qu’il a exécutées dans le cadre de son contrat de sous-traitance, le sous-traitant régulièrement agréé doit respecter un certain formalisme. En effet, il est impératif que le sous-traitant adresse sa demande de paiement direct à l’entrepreneur principal, titulaire du marché. Il appartient ensuite au titulaire de donner son accord à la demande de paiement direct ou de signifier son refus, dans un délai de quinze jours à compter de sa réception. Dans le silence du titulaire du marché pendant plus de quinze jours à compter de sa réception, ce dernier est réputé avoir accepté cette demande. A l’issue de cette procédure le maître d’ouvrage procède au paiement direct du sous-traitant régulièrement agréé si le titulaire du marché a donné son accord ou s’il est resté silencieux à l’expiration du délai de quinze jours. La méconnaissance de cette procédure, qui a pour but de permettre au titulaire d’exercer un contrôle sur les pièces transmises par le sous-traitant et de s’opposer, le cas échéant, au paiement direct, empêche le sous-traitant de se prévaloir d’un droit au paiement direct auprès du maître d’ouvrage.
La SARL Chauvet et fils a rendu en main propre à l’entrepreneur principal une facture datée du 31 janvier 2014 et deux factures du 21 février 2014. Ces factures sont signées par une personne qui n’est pas identifiée avec la mention « pour ordre ». Or la CAA de Marseille rappelle que la seule signature d’une personne non identifiée, avec la mention « pour ordre » et « reçue en mains propres », sans tampon de l’entrepreneur principal ne peut être considérée comme une remise effective de ces factures au titulaire du marché. De ce fait, la SARL Chauvet et fils ne justifie de la transmission préalable au titulaire du marché, la SARL Grand Sud BTP, des factures selon les formes prescrites par les dispositions de la loi du 31 décembre 1975 et du code des marchés publics. En conséquence, la société SARL Chauvet n’était pas fondée à demander la condamnation de l’EHPAD Lou Redoundel au paiement de ces sommes à ce titre.
Il résulte de la décision de la CAA de Marseille que le non-respect des règles de procédure de transmission des factures, fixées par la réglementation, par un sous-traitant régulièrement agréé ne lui donnait pas droit au paiement direct par le maitre d’ouvrage.
Citia
Conseil en achat public