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Une société du groupe
20/01/2022
Par une décision rendue par le Conseil d’Etat, le juge est venu notamment préciser que l’offre du candidat, inférieure au montant minimum fixé au règlement de la consultation est régulière. En effet, il indique qu’ « une offre ne saurait être regardée comme ne respectant pas les exigences du règlement de la consultation au seul motif que le prix qu’elle propose est inférieur au montant minimum de l’accord-cadre figurant dans le règlement de la consultation » (Conseil d’État, 7ème chambre, 24/12/2020, 445078, Inédit au recueil Lebon).
Dans cette affaire, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a lancé un avis d’appel à candidature pour l’attribution d’un accord-cadre portant sur la fourniture et la maintenance de déshydrateurs thermiques et la collecte, le transport et la valorisation des biodéchets dans le cadre du projet européen « Life IP Smart Waste » pour un groupement de commande.
A la suite du rejet de son offre classée deuxième, la société Cuisine Froid professionnel a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille d’annuler cette décision d’attribution et la procédure passation de ce marché. Par une ordonnance du 18 septembre 2020, le juge fait droit à la demande de la société évincée, annule la procédure et enjoint à la région de lancer une nouvelle procédure si elle entend conclure un marché. La région décide de former un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat afin de contester l’ordonnance.
Par cette décision, le juge administratif rappelle qu’il incombe au pouvoir adjudicateur d’exiger la production de justificatifs lui permettant de vérifier l’exactitude des informations données par les candidats, dès lors que la valeur des offres sera examinée au regard d’une caractéristique technique déterminée, pour fixer un critère ou sous-critère d’attribution du marché.
En l’espèce, le juge précise d’abord que le respect effectif des normes européennes ne constituait pas une exigence précise impliquant la production de justificatifs. En effet, il indique que le règlement de la consultation se bornait à prévoir que l’ergonomie des équipements constituait un élément d’appréciation de la valeur technique, sans que cette exigence soit assortie de conséquences directes sur la notation des offres.
En outre, il ajoute, s’agissant de l’offre de l’attributaire, qu’ « une offre ne saurait être regardée comme ne respectant pas les exigences du règlement de consultation au seul motif que le prix qu’elle propose est inférieur au montant minimum de l’accord figurant dans le règlement de consultation ».
De plus, il indique que la région n’était pas tenue d’exiger des documents permettant d’assurer le respect des normes européennes de sécurité des personnes par les candidats et leurs équipements. Aussi, il n’a pas commis de manquement à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en ne prévoyant pas de critère de notation spécifique portant sur le respect de ces normes.
Enfin, il explique que la région n’était pas tenue de communiquer le rapport d’analyse des offres.
Dès lors, la haute juridiction, statuant en référé, ne pouvait qu’annuler l’ordonnance rendue par le Tribunal administratif de Marseille et rejeter la demande du candidat évincé.
Citia
Conseil en achat public