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Une société du groupe
18/01/2022
Le Conseil d’Etat a rendu une décision le 20 décembre 2021, par laquelle il précise qu’une commune ne pouvait pas raisonnablement rejeter une candidature au motif qu’elle était incomplète, en ne prenant en compte que la dernière transmission de la société évincée, dans le cadre d’une procédure de passation d’une concession (CE, 20 décembre 2021, n°454801).
La commune de Cavalaire-sur-Mer a engagé une procédure de passation d’une délégation de service public pour l’exploitation de neuf lots de plages, pour une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 2022.
Celle-ci a par la suite rejeté la candidature de la société TDS qui a transmis sa candidature en deux fois par voie dématérialisée, sur l’un des lots en considérant que sa candidature était incomplète. En effet, la commune n’a tenu compte que de la dernière transmission qui ne contenait qu’un seul document.
La société évincée a décidé de saisir le juge des référés du Tribunal administratif de Toulon afin qu’il ordonne à la Commune de procéder à un nouvel examen et à un nouveau classement des offres reçues au titre du lot concerné.
Le juge des référés du Tribunal administratif a indiqué que la société TDS n’était pas fondée à soutenir que la commune ne pouvait pas rejeter sa candidature comme incomplète sans consulter la copie de sauvegarde qu’elle avait également déposée.
La société évincée se pourvoit en cassation.
Le Conseil d’Etat rappelle d’abord dans cette affaire l’article R. 2151-6 du code de la commande publique qui précise que « Le soumissionnaire transmet son offre en une seule fois. Si plusieurs offres sont successivement transmises par un même soumissionnaire, seule est ouverte la dernière offre reçue par l'acheteur dans le délai fixé pour la remise des offres.»
En l’espèce, le juge administratif précise d’une part que l’article précité ne s’applique pas à la passation de concession. D’autre part, il considère que la mention suivante « Si vous devez modifier ou rajouter une pièce à votre réponse déjà déposée : tout déposer à nouveau et au complet car le dernier envoi prévaut !!! » sur le guide d’utilisation de la plateforme auquel le règlement de la consultation renvoie, ne dispense pas l’autorité concédante de constater que la seconde transmission ne comportait qu’un document. Aussi, le dernier courrier transmis par la société TDS « ne pouvait être raisonnablement regardée comme se substituant au dossier de candidature transmis antérieurement. »
Ainsi, le Conseil d’Etat fait droit à la demande de la société lésée et enjoint à la Commune de reprendre la procédure au stade de l’examen des candidatures en tenant compte, cette fois-ci, des deux plis transmis par la société TDS.
Citia
Conseil en achat public