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Architectes et bailleurs sociaux : opération séduction

29/10/2019

Architectes et bailleurs sociaux : opération séduction

Ce guide prend acte des assouplissements issus de la loi ELAN, pour les bailleurs sociaux, qui ne sont plus tenus :

1.     D’appliquer les règles générales relatives aux missions et contenus des marchés de maîtrise d’œuvre ;

2.     A l’organisation d’un concours (au-dessus des seuils européens).

 

Dans ce guide, certes rédigé avec pédagogie, le Cnoa plaide pour le maintien d’une mission globale étendue (« C’est donc bien une mission globale qui comprend la conception du projet et le suivi de la réalisation des travaux qu’il convient de systématiquement lui confier : elle permet de veiller au bon déroulé de l’opération jusqu’au parfait achèvement. ») et pour le recours au concours (« Le concours est donc le mode opératoire à privilégier dès que l’enjeu le  nécessite,  même  en  dessous  des  seuils  de  recours  obligatoire  à  une  procédure formalisée. »), à contre-courant des deux assouplissements précités.

 

Ce guide, complété par deux annexes, comprend 4 chapitres. Le 1er rappelle les spécificités des marchés de maîtrise d’œuvre. Le 2nd traite du contenu de la mission confiée à l’architecte. Le 3ème traite des règles de passation. Enfin, le 4ème et dernier chapitre traite du marché global de conception-réalisation, autre sujet qui contrarie les architectes.

 

Relevons que le § 3.3.1 relatif à la CAO des offices publics de l’habitat (OPH) est peu pertinent puisqu’il n’est plus applicable pour les marchés lancés depuis le 25 novembre 2018. En effet, pour les marchés lancés depuis cette date, la CAO des OPH est régi par les dispositions du code de la construction et de l’habitation applicables aux commissions d’appel d’offres des organismes privés d’habitation à loyer modéré.

 

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Le guide

Dématérialisation : quand le ministère anticipe la réglementation

24/10/2019

Dématérialisation : quand le ministère anticipe la réglementation

Dans sa question, la parlementaire s’inquiète de la complexité d’accès aux marchés publics pour les petites et très petites entreprises (PME/TPE), et notamment celles souhaitant répondre pour la première fois : temps d’obtention et coût de la signature électronique, temps nécessaire à la constitution du dossier…

 

En réponse, le ministère s’appuie notamment sur un rapport du Sénat, en date de mai 2019 : « l'utilisation systématique des profils d'acheteur, plateforme de dématérialisation, facilite grandement les échanges entre acheteurs et opérateurs économiques et représente une avancée pour les PME qui voient leurs contraintes administratives allégées ». Il rappelle que, depuis le 1er avril 2016, aucune signature n’est requise au stade du dépôt de la candidature et de l’offre et que « Le principe concernant la signature reste, pour la commande publique, celui d'une obligation uniquement au stade de l'attribution ». À cet égard, il déconseille aux acheteurs de rendre obligatoire la signature dès la remise de la candidature et/ou de l’offre, même si rien ne l’interdit.

 

Le ministère relativise les coûts et délais d’obtention d’un certificat de signature électronique (entre 50 et 130 € par an et entre quelques jours et 3 semaines pour la délivrance et réception du certificat). Il en déduit que les opérateurs doivent anticiper ces délais et que les acheteurs « doivent également veiller à laisser un délai suffisant pour les entreprises qui n'auraient pas préalablement acquis un certificat pour le faire à l'occasion de l'attribution du contrat. ». En répondant ainsi, le ministère laisse penser au lecteur peu averti que la signature électronique est obligatoire, alors que ce n’est pas encore le cas.

 

Alors que, sauf exceptions circonscrites, la dématérialisation des plis est obligatoire dès 25 000 €, il est dommage d’avoir, au terme de la procédure, à rematérialiser l’acte d’engagement pour le signer manuscritement.

 

La montée en charge de l’acquisition de certificats de signature électroniques par les acheteurs est effective. Il en est de même du côté des opérateurs économiques. Mais il faudra encore de nombreux mois, voire quelques années, avant que toutes les parties soient majoritairement équipées.

 

À terme, l’évolution de la réglementation, rendant obligatoire la signature électronique, permettra de refermer cette nécessaire période transitoire. Bercy a déjà communiqué sur ce sujet sans préciser d’échéance.

 

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La question - réponse

Une offre incomplète est-elle irrégulière ?

21/10/2019

Une offre incomplète est-elle irrégulière ?

En l’espèce, une collectivité a attribué un marché pour l’aménagement d’un carrefour sur une route nationale. Un candidat évincé a saisi le tribunal administratif pour faire annuler le marché et condamner la collectivité à lui verser une somme de plus de 3 millions d’euros « en réparation des préjudices résultant de son éviction de la procédure de passation du marché ». Motif invoqué : le titulaire retenu n’a pas fourni l’ensemble des pièces demandées par le règlement de la consultation, en particulier « certaines informations, relatives notamment aux matériaux utilisés pour la réalisation des travaux et à leurs fiches techniques ».

 

Sa demande ayant été rejetée, le candidat évincé a fait appel et obtenu satisfaction. En effet, la cour d’appel a annulé le jugement de première instance et ordonné une expertise « aux fins de déterminer le montant du manque à gagner subi [par le candidat demandeur], du fait de son éviction irrégulière ». La collectivité se pourvoit alors en cassation.

 

Le Conseil d’État commence par rappeler le principe selon lequel un acheteur « est tenu d’éliminer, sans en apprécier la valeur, les offres incomplètes, c’est-à-dire celles qui ne comportent pas toutes les pièces ou renseignements requis par les documents de la consultation et sont, pour ce motif, irrégulières ».

 

La Haute juridiction tempère ce principe en ajoutant que « Cette obligation ne fait pas obstacle à ce que [les documents de la consultation] prévoient en outre la communication, par les soumissionnaires, d’éléments d’information qui, sans être nécessaires pour la définition ou l’appréciation des offres et sans que leur communication doive donc être prescrite à peine d’irrégularité de l’offre, sont utiles au pouvoir adjudicateur pour lui permettre d’apprécier la valeur des offres au regard d’un critère ou d’un sous-critère et précisent qu’en l’absence de ces informations, l’offre sera notée zéro au regard du critère ou du sous-critère en cause. ».

 

L’affaire qui est soumise au Conseil d’État illustre la subtilité.

 

Le dossier de consultation prévoyait une subdivision du critère valeur technique en « un sous-critère relatif à la méthodologie employée, un sous-critère relatif aux matériels employés et aux personnels affectés et un sous-critère relatif à la qualité des matériaux et des prestations ».

 

Le dossier ajoutait, en des termes que le juge considère comme étant ambigus, que « toute absence de renseignement d’un sous-critère sera sanctionnée d’une note égale à zéro ».

 

Pour la Haute juridiction, la cour d’appel n’a pas commis d’erreur de droit en estimant que « la production d’informations sur la qualité des matériaux employés, notamment de leurs fiches techniques, ne pouvait être regardée que comme une production d’éléments nécessaires prescrite par le règlement, dont l’absence dans une offre entraînait nécessairement son irrégularité ». En ne fournissant pas ces éléments, l’offre du titulaire devait donc être regardée comme irrégulière et aurait dû être éliminée. Le pourvoi de la collectivité est donc rejeté.

 

Il revient donc à l’acheteur de préciser clairement, parmi les pièces demandées, celles, « nécessaires », dont l’absence entrainerait l’irrégularité de l’offre.

 

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L’arrêt

De nouveaux seuils à la baisse !

16/10/2019

De nouveaux seuils à la baisse !

Ces nouveaux montants, qui seront applicables du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021, sont :

- 139 000 € HT (au lieu de 144 000) pour les marchés de fournitures et services des pouvoirs adjudicateurs centraux (à l’exception des fournitures des autorités publiques centrales dans le domaine de la défense pour des produits autres que ceux figurant à l’annexe 4 de l’appendice I de l’offre de l’Union européenne au titre de l’Accord sur les marchés publics, pour lesquelles le seuil sera de 214 000 € HT) ;

- 214 000 € HT (au lieu de 221 000) pour les marchés de fournitures et services des autres pouvoirs adjudicateurs ;

- 428 000 € HT (au lieu de 443 000) pour les marchés de fournitures et services des entités adjudicatrices (et pour les marchés de fournitures et services de défense ou de sécurité) ;

- 5 350 000 € HT (au lieu de 5 548 000) pour les marchés de travaux et les contrats de concessions.

 

Suite à la parution du règlement européen, un avis sera publié au Journal officiel de la République française. Il remplacera, à partir du 1er janvier 2020, l’avis relatif aux seuils de procédure et à la liste des autorités publiques centrales en droit de la commande publique, actuellement en vigueur depuis le 1er avril 2019. Rappelons que cet avis constitue l’annexe 2 du code de la commande publique.

 

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Le communiqué de la DAJ

La CNIL, le RGPD et les petites et moyennes communes

15/10/2019

La CNIL, le RGPD et les petites et moyennes communes

Ce guide, d’une quarantaine de pages, s’adresse prioritairement aux petites et moyennes communes et leurs groupements qui ne disposent pas de compétence interne en la matière.

 

Très didactique, parsemé d’exemples, de conseils et de liens pour aller plus loin, ce guide :

- Part des grands principes (le RGPD, la CNIL, les données personnelles) ;

- Développe la désignation du délégué à la protection des données (DPO) et un plan d’actions en 4 étapes pour assurer sa conformité au RGPD ;

- Évoque rapidement la « sous-traitance » au sens du RGPD et sa prise en compte dans les marchés publics ;

- Aide à identifier les traitements à risque ;

- Présente en synthèse les 6 bons réflexes ;

- Propose 4 fiches pratiques ;

- Et se termine par un lexique et une liste non exhaustive de traitements pouvant être mis en œuvre par les collectivités.

 

Ce guide s’inscrit dans un plan d’action global pour l’accompagnement des collectivités territoriales et leurs groupements, au moyen d’une rubrique dédiée qui sera progressivement enrichie sur le site de la CNIL.

 

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Le guide

Ouverture du nouveau site Legifrance en version bêta

09/10/2019

Ouverture du nouveau site Legifrance en version bêta

Comme le précise le site de la Dila, « Créé en 2002, ayant connu une importante refonte en 2008, le site Légifrance n’est plus adapté aux nouveaux usages numériques : d’une part, la diversité des supports nomades de consultation (tablettes, smartphones…) accroît l’usage en mobilité et d’autre part, la présentation sous la forme d’un portail d’accès à d’autres sites d’informations juridiques ne répond plus aux attentes contemporaines des utilisateurs.

La mise à l’état de l’art technique du site et la prise en compte des besoins nouveaux ont sous-tendu cette modernisation dont l’objectif principal est de faciliter l’accès au droit dans toutes ses expressions : lois, codes, décrets, conventions collectives et accords d’entreprises, jurisprudences, etc. ».

 

La Dila s’adresse aussi bien aux professionnels qu’aux particuliers, pour recueillir leurs remarques et demandes d’amélioration afin « d’achever la conception du site ».

 

Parmi les nouveautés, une toute nouvelle recherche multi-fonds simplifiée en « plein texte ». Le moteur de recherche assure directement la mise en relation des différents textes se rapportant à un même sujet. La recherche experte « destinée plutôt aux professionnels du droit et aux administrations » a été améliorée.

 

Autre nouveauté, le « Chrono Légi » « permet de suivre l’évolution dans le temps de la rédaction d’un article de loi, de décret ou de code avec un comparateur de versions qui met en évidence les modifications apportées ».

 

Enfin, de nouveaux contenus viennent enrichir le site comme la mise en ligne des versions numérisées de tous les Journaux officiels papier, depuis 1869.

 

Cette version bêta « restera en ligne quelques mois avant l’arrêt du site actuel. Durant cette période de test, les données juridiques présentes sur la version bêta seront actualisées quotidiennement ; toutefois, le droit opposable issu du Journal officiel électronique ne sera valablement authentifié que sur le site https://www.legifrance.gouv.fr. ».

 

À vos ordinateurs, tablettes et smartphones !

 

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La version bêta du site

 

Le guide d’utilisation rapide