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Une société du groupe
08/04/2021
Dans une décision en date du 19 février 2021, le juge administratif apporte des précisions sur le délai dont dispose le titulaire d’un marché pour transmettre son mémoire en réclamation et sur le mode de détermination de la preuve de sa réception par l’acheteur.
Une Société d’Economie Mixte (SEM), délégataire de maîtrise d’ouvrage d’une communauté d’agglomération, a lancé un appel d’offres composé de seize (16) lots pour la construction de locaux universitaires. Suite à un désaccord sur le décompte général, notamment sur le règlement des prestations supplémentaires et des préjudices subis dans l’exécution du marché ainsi que sur l’application des pénalités, le titulaire du Lot 6 a saisi le tribunal administratif. Il demande, d’une part, que soient condamnés solidairement la communauté d’agglomération et son délégataire de maîtrise d’ouvrage, la SEM, au paiement de la somme de 244 420,93 euros au titre de travaux supplémentaires et des préjudices subis dans l’exécution du marché et, d’autre part, de l’exonérer du paiement des pénalités de retard infligés à hauteur de 6 339,09 euros.
Par un jugement du 7 novembre 2019, le tribunal administratif a rejeté cette demande. Le titulaire fait donc appel.
Le juge rappelle que, au regard des dispositions du CCAG Travaux en l’occurrence les articles 13.4.4 à 13.4.5 et 50.1.1, « l'entrepreneur dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la date à laquelle il a reçu notification du décompte général pour faire parvenir au représentant du pouvoir adjudicateur un mémoire en réclamation. Si, avant l'expiration de ce délai, le représentant du pouvoir adjudicateur n'a pas reçu le mémoire contestant le décompte général, celui-ci devient définitif et ne peut plus être contesté. Il en irait autrement dans l'hypothèse où l'entrepreneur établit qu'il a remis son mémoire en réclamation aux services postaux en temps utile afin qu'il parvienne avant l'expiration du délai applicable compte tenu du délai d'acheminement normal du courrier ».
En l’espèce, il relève que le titulaire a reçu notification du décompte général établi par la SEM délégataire le 22 novembre 2013. Il appartenait donc au titulaire, dans le délai indiqué dans les articles précités, de transmettre son mémoire en réclamation, soit au plus tard le 6 janvier 2014 à minuit. Or, il résulte de l’instruction que ce délai n’a pas été respecté. En effet, il apparaît que le titulaire a transmis son mémoire en réclamation, par voie postale, le 6 janvier 2014 et celui-ci a été réceptionné par la SEM le 7 janvier 2014. Le 6 janvier étant le dernier jour du délai imparti, cette transmission ne peut pas être qualifiée de remise aux services postaux en temps utile.
Le titulaire soutient qu’aucun formalisme particulier ne s’appliquant à la transmission du mémoire en réclamation, il a doublé son envoi postal par un envoi électronique avec accusé de réception le 6 janvier 2014 à 19h50. Cet envoi comprenait deux pièces jointes dont ledit mémoire en réclamation. La question de la preuve de la réception de ce courrier électronique se posait.
Le juge relève que, « compte tenu de la nécessité de sécuriser les échanges entre cocontractants, et d’assurer une date certaine de réception des échanges, le titulaire ne pouvait adresser son mémoire en réclamation par simple courrier électronique ». Ainsi, bien que le courrier électronique comportait le mémoire en réclamation, tel que constaté par un huissier, l’absence de production de tout accusé de réception de ce courrier ne permet pas d’établir que la SEM délégataire a reçu notification de ces documents avant le 6 janvier minuit.
En tenant compte des circonstances de l’espèce, la cour d’appel confirme donc le jugement du tribunal administratif.
Le juge fait donc clairement la distinction entre « transmission » et « réception ». La charge de la preuve pèse sur le titulaire. Il lui importe donc de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer de la bonne réception, dans le délai imparti, de son mémoire en réclamation par l’acheteur et d’en détenir une preuve suffisante.
Citia,
Conseil en Achat public