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24/03/2021
Dans une décision du 24 décembre 2020, le Conseil d’État apporte des précision sur la régularité d’une offre de prix à zéro euro pour une prestation supplémentaire éventuelle.
Une Chambre de Commerce et d’Industrie de Région (CCIR) a lancé un appel d’offres en vue de la conclusion d'un accord-cadre en matière de prestation d'infogérance d'un centre d'appels et d'assistance téléphonique aux utilisateurs et d'un support de proximité, pour une durée d'un an reconductible trois fois. En plus de l’offre de base, la CCIR a demandé aux candidats la présentation d’une prestation supplémentaire éventuelle (PSE) obligatoire liée notamment à la mise en œuvre et aux redevances de licences d'un nouvel outil de gestion des services informatiques ITSM en ligne.
Le CCIR a informé un candidat du rejet de son offre comme irrégulière au motif que la prestation supplémentaire éventuelle proposée par le candidat n’était pas chiffrée dans tous les éléments attendus et, de ce fait, ne respectait pas les exigences formulées dans les documents de consultation.
Le candidat évincé a saisi le juge des référés pour obtenir, d’une part, l’annulation de la décision de rejet de son offre et, d’autre part, l’injonction à la CCIR de reprendre la procédure au stade de l’examen des offres et, ainsi, de procéder à un nouvel examen de l’offre qu’il a présentée dans les conditions régulières.
Par une ordonnance du 24 février 2020, le juge des référés a fait droit à sa demande. La CCIR se pourvoit donc en cassation.
Le Conseil d’État rappelle qu’aux termes du premier alinéa de l’article L2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriée ».
Aux termes du même code, le juge précise tout d’abord ce qu’est une offre irrégulière (article L2152-2). Ensuite, il rappelle la possibilité de régularisation à la double condition que l’offre ne soit pas anormalement basse et que la régularisation ne modifie pas substantiellement l’offre (article R2152-2). Enfin, le juge précise que, dans le cadre de la régularisation de l’offre, l’acheteur ne peut négocier avec le candidat mais seulement demander des précisions sur la teneur de son offre (article R2165-5).
En l’espèce, le juge relève que le candidat a bien remis une offre à « zéro euro » au titre de la prestation supplémentaire. À la suite de demandes de complément et de précision de la CCIR, le candidat a maintenu son prix de zéro euro en précisant qu’en cas de migration sur cet outil, au titre de la PSE, la CCIR n’aurait pas à payer de licence pour l’utilisation de cet outil.
Ainsi, le Conseil d’État considère que le juge des référés n’a commis aucune erreur de droit :
Le juge, afin d’apprécier la régularité d’une offre de prix à zéro euro de la PSE, tient compte des précisions apportées par le candidat. Aussi, il peut, au regard de certains éléments, ordonner une mesure instruction afin d’avoir des compléments d’informations du candidat.
Le Conseil d’État, au regard des précisions apportées par le candidat, rejette le pourvoi de la CCIR.
Citia,
Conseil en Achat public