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Suspension de l’exécution d’un contrat objet d’un recours en annulation

16/03/2021

Suspension de l’exécution d’un contrat objet d’un recours en annulation

Dans une décision en date du 15 février 2021, le Conseil d’État a rappelé les conditions de suspension de l’exécution d’un contrat, objet d’un recours en annulation.

Une commune, par un contrat conclu le 20 août 2020, a concédé l’exploitation de sa salle de spectacles pour une durée de cinq ans. Le titulaire sortant, évincé, a saisi le tribunal administratif d’un recours au fond contestant la validité du contrat assorti d’un référé-suspension, en application de l’article L.521-1 du code de la justice administrative. 


Par une ordonnance du 5 octobre 2020, le juge des référés du tribunal administratif, accueillant la requête, a suspendu l’exécution de ce contrat. La commune et le nouveau titulaire se pourvoient donc en cassation.


Le Conseil d’État rappelle qu’aux termes du premier alinéa de l’article L.521-1 du code de la justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».

 

La haute juridiction   énonce ainsi que le tribunal administratif saisi sur ce fondement, en contestation de la validité d’un contrat, peut y faire droit lorsque les conditions suivantes sont réunies :

  • L’existence d’un doute sérieux quant à la légalité du contrat ;
  • L’urgence résultant d’une atteinte suffisamment grave et immédiate portée par son exécution à la situation ou aux intérêts du requérant. 


Dans le cas d’espèce, le Conseil d’état estime que « la seule circonstance que la société évincée n'avait qu'une chance de se voir attribuer le contrat ne faisait pas, par elle-même, obstacle à ce que l'attribution de celui-ci à une autre société fût regardée comme portant une atteinte grave et immédiate à ses intérêts ».


Aussi, le titulaire sortant, réalisant l’intégralité de son chiffre d’affaires par ce contrat, la Cour relève que l’atteinte grave et immédiate à ses intérêts est manifestement caractérisée. De plus, son avenir à court terme était fragilisé par la perte de ce contrat, caractérisant ainsi l’urgence de sa demande d’annulation du contrat.


Le Conseil d’État estime que la commune a manqué à ses obligations de transparence et de mise en concurrence et fait naître un doute sérieux quant à la validité du contrat en accordant « une part prépondérante, parmi les éléments d'appréciation des offres au regard du critère relatif aux "conditions économiques et financières", à l'estimation du montant du chiffre d'affaires pendant toute la durée de la délégation et que cet élément d'appréciation reposait sur les seules déclarations des candidats, sans engagement contractuel de leur part et sans possibilité pour la commune d'en contrôler l'exactitude ».


Le Conseil d’État relève également que l’imprécision des informations fournies quant au régime fiscal applicable à la subvention de la commune a créé une rupture d’égalité entre les candidats, dans la mesure où cette information permettait d’apprécier la rentabilité de chaque offre.


Le Conseil d’État a estimé qu’aucun motif d’intérêt général ne s’opposait à la prononciation d’une suspension du contrat litigieux.


Les conditions de suspension de l’exécution d’un contrat en cours d’exécution ayant été remplies dans le cas d’espèce, Le Conseil d’État rejette le pourvoi de la commune et du nouveau titulaire du contrat.

 
Citia,
Conseil en achat public.

 

L’arrêt