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Contrats publics : les collaborateurs du service public soumis au principe de neutralité

18/02/2021

Contrats publics : les collaborateurs du service public soumis au principe de neutralité

Le projet de loi confortant le respect des principes de la République, adoptée en 1ère  lecture le 16 février 2021 dispose en son article 1er que le principe de neutralité s'applique à tous les organismes, de droit public ou privé, assurant en vertu de la loi ou d’un contrat l’exécution d’une mission de service public. Le sénat doit à son tour se prononcer sur ce projet de loi, mais la procédure accélérée qui a été retenue, pourrait aboutir au printemps 2021, avec des impacts immédiats.

La question de la neutralité dans le service public s’affine petit à petit par la loi. Pour rappel en 2006, le Rapport Rossinot sur la laïcité dans les services publics préconisait déjà que l’action des opérateurs participants au service public, qu’ils soient publics ou privés, devait être « subordonnée à un engagement de strict respect des principes de laïcité et de neutralité ».
En 2016, le législateur a partiellement repris cette recommandation en adoptant la loi relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. Le principe de neutralité s’appliquant alors uniquement aux agents publics.
Ce nouveau projet de loi en cours de discussion entend compléter le dispositif actuel en allant plus loin, et en soumettant l’ensemble des collaborateurs du service public à ce principe. Il s’agit également de consacrer par la loi un principe jurisprudentiel dégagé dès 1963 par le juge administratif (CE, Sect., 31 janvier 1964, CAF de l’arrondissement de Lyon), puis par le juge judiciaire en 2013 (Cass. soc., 19 mars 2013, n° 12-11690, Mme X épouse Y c/ Assoc. Baby Loup : Bull. civ. V, n° 76).

 

Rien de neuf donc ? Pas si sûr. En effet, ce projet de loi distingue deux cas de figure directement concernés par l’application du principe de neutralité :

  • Soit l’exécution du service public est confiée par la loi ou le règlement ;
  • Soit l’exécution du service public est confiée par contrat.


Cette distinction permet par conséquent d’exclure les organismes soumis à habilitation ou agrément (les établissements d’enseignement privés sous contrat ne sont par exemple pas concernés par ce texte).
Lorsque l’exécution du service public est confiée par contrat, la loi ou par règlement, l’organisme "est tenu d’assurer l’égalité des usagers devant le service public et de veiller au respect des principes de laïcité et de neutralité du service public. Il prend les mesures nécessaires à cet effet et, en particulier, il veille à ce que ses salariés ou les personnes sur lesquelles il exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction, lorsqu’ils participent à l’exécution du service public, s’abstiennent notamment de manifester leurs opinions, politiques ou religieuses, et traitent de façon égale toutes les personnes".

 

L’entrée en vigueur de cette loi aura donc un effet très concret sur les contrats publics. En effet, ces dispositions s’imposeront :

  • Aux contrats pour lesquels une consultation serait engagée ou un avis de publicité serait envoyé à compter de la date de publication de la loi ;
  • Aux contrats en vigueur, avec une obligation de s’y conformer dans les 2 ans suite à l’entrée en vigueur de la loi. Seuls les contrats ayant leur échéance moins de 3 ans après l’entrée en vigueur de la loi pourront s’y soustraire.

 

D’un point de vue opérationnel, de nombreux marchés publics, ou contrat de concession, ou tout autre contrat public (SIEG, Contrat de prestation intégrées...) portant sur l’exécution d’un service public devront être modifiés pour se conformer à cette évolution. Les modifications devront porter :

  • Sur la mise en place de nouvelles obligations contractuelles ;
  • Sur les modalités de contrôle de ces dernières ;
  • Sur les sanctions applicables en cas de manquement.

 

Autre précision, les sous-traitants d’un opérateur seront également soumis à ces principes, et le titulaire du contrat devra veiller au bon respect de ces obligations pour l’ensemble des personnes à qui il confie une partie de l’exécution du service.

 

Le Sénat étudiera ce texte à partir du 30 mars 2021. Il est donc fortement conseillé à tout acheteur public ou autorité concédante qui se trouverait dans une démarche de passation de contrat public, de suivre la finalisation de ce projet de loi pour pouvoir s’y conformer. De la même façon, les contrats en cours devront être modifiés, mais là n’est pas l’urgence.

 

Citia,
Conseil en achat public.

 

Le dossier législatif