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Une société du groupe
26/07/2020
Comme le rappelle l’INEC, du fait de son poids économique (10% du PIB français), la commande publique est l’un des principaux leviers de la transition écologique à actionner. En cette période particulière, l’enjeu premier est de « ne pas opposer relance économique et relance verte ».
Le guide s’articule autour des 10 étapes clés suivantes :
- Développer sa stratégie d’achats circulaires ;
- Convaincre et s’organiser en interne et en externe ;
- Redéfinir son besoin grâce aux principes de l’économie circulaire ;
- Anticiper et organiser la fin de vie des produits ;
- Connaître l’offre circulaire disponible sur le marché ;
- Exploiter l’innovation et la collaboration dans les procédures et les formes contractuelles ;
- Intégrer l’économie circulaire dans le cahier des charges ;
- Utiliser des critères circulaires et évaluer l’offre ;
- Assurer le pilotage des engagements circulaires ;
- Déployer une démarche systémique d’achat circulaire.
L’étape n°5 « Connaitre l’offre circulaire » est essentielle pour la réussite de la démarche. C’est d’ailleurs l’une des principales difficultés rencontrées par les acheteurs. Pour y remédier, le guide leur préconise de recourir au « sourcing » et/ou au « benchmark ».
A cet égard, notons l’existence du programme-action « Achats et économie circulaire » (PAEC) porté par la Métropole du Grand Paris, l’INEC et l’ObsAR. Ce programme a pour ambition de créer un cadre de travail entre acteurs publics et privés afin de favoriser l’intégration de critères d’économie circulaire dans les stratégies d’achats des participants. Les membres du PAEC ont ainsi eu l’occasion de travailler avec d’autres acheteurs sur les segments d’achats qui les intéressaient.
Enfin, notons également l’existence d’une plateforme numérique collaborative (www.economiecirculaire.org) qui permet aux acheteurs de rechercher les solutions disponibles sur le marché en fonction de leur besoin.
Citia
Conseil en achat public
22/07/2020
L’objectif de ce décret est de favoriser la relance économique par la simplification des procédures de passation de certains marchés publics.
Jusqu’au 10 juillet 2021, les marchés publics de travaux dont la valeur estimée est inférieure à 70 000 € HT peuvent être conclus sans publicité ni mise en concurrence préalables.
En cas d’allotissement, ces dispositions sont également applicables aux lots qui portent sur des travaux et dont le montant est inférieur à 70 000 € HT, à condition que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.
En ce qui concerne la fourniture de denrées alimentaires, les acheteurs peuvent conclure sans publicité ni mise en concurrence préalables, pour des produits livrés avant le 10 décembre 2020, un marché répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 € HT et portant sur « la fourniture de denrées alimentaires produites, transformées et stockées avant la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 », soit le 10 juillet 2020.
En cas d’allotissement, ces dispositions sont également applicables aux lots dont le montant est inférieur à 80 000 € HT, à condition que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.
Qu’ils s’agissent de marchés de travaux ou de fourniture de denrées alimentaires, les acheteurs doivent veiller « à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu'il existe une pluralité d'offres susceptibles de répondre au besoin ».
Ce décret entrera en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 24 juillet 2020.
Citia
Conseil en achat public
15/07/2020
Les CCRA sont des organismes consultatifs de conciliation qui peuvent être saisis de tout différend survenu en cours d’exécution d’un marché public. Ils ont pour mission de proposer des solutions amiables et équitables que les parties sont libres d'appliquer ou non.
Il existe un comité national et plusieurs comités locaux. Il convient de préciser que le comité national n’est pas l’instance d’appel des comités nationaux ; leurs compétences sont différentes. La détermination du comité compétent dépend du type d’acheteur (services centraux de l’État, organismes à compétence nationale, collectivités locales, autres acheteurs) ainsi que du périmètre géographique du marché concerné.
Ces comités ont été créés pour une durée maximale de 5 ans et leur maintien est conditionné par les résultats d’une étude de nécessité produite, tous les 5 ans, par la direction des affaires juridiques de Bercy (DAJ). La dernière étude de nécessité de la DAJ a permis de justifier le maintien des CCRA jusqu’au 8 juin 2025. Le décret du 2 juillet 2020 précité vient d’acter cela.
Citia
Conseil en achat public
08/07/2020
Ce document de 158 pages recense les pratiques vertueuses pouvant être mises en œuvre, lors de la préparation, de la passation et de l’exécution d’un marché public, afin de limiter le risque de corruption et d’atteinte à la probité dans les achats publics.
Il est divisé en 5 chapitres portant, respectivement, sur l’organisation des achats, les fondements d’une démarche anticorruption, les mesures de prévention, la détection de la corruption et les modalités de déploiement d’un programme anticorruption. Chaque chapitre contient une ou plusieurs fiches pratiques.
Ce guide comporte également une boite à outils dans laquelle les acteurs de l’achat public trouveront, notamment, une méthode de réalisation de la cartographie des risques d’atteinte à la probité, toute une série de bonnes pratiques anti-corruption ainsi que des « fiches réflexe ».
Enfin, le guide compte 4 annexes toutes aussi instructives et pragmatiques que le reste de l’ouvrage.
Citia
Conseil en achat public
05/07/2020
En l’espèce, une collectivité territoriale a lancé en août 2019 une procédure de consultation pour un accord-cadre de prestations de nettoyage, comportant neuf lots. Une société candidate, informée qu’elle était retenue sur le lot 8 mais que son offre était rejetée pour tous les autres lots, a demandé au juge des référés l’annulation de la procédure pour tous les lots qui ne lui ont pas été attribués. Le juge du tribunal administratif ayant décidé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur sa demande puis ayant rejeté ses conclusions, le candidat évincé se pourvoit en cassation.
Le Conseil d’État relève que le juge a des référés a commis plusieurs erreurs de droit.
Premièrement, le pouvoir adjudicateur a signé le marché après avoir été informé de l’introduction du référé précontractuel. Le juge des référés aurait donc dû prononcer une des sanctions prévues par l’article L551-20 du code de justice administrative.
Deuxièmement, concernant le lot n°7, le juge des référés a considéré que les justifications apportées par l’attributaire du marché concernant ses prix ne permettaient pas au pouvoir adjudicateur de ne pas considérer son offre anormalement basse et que cette dernière aurait dû être rejetée. Or, il a estimé que puisque la société requérante n’a pas apporté, dans le délai imparti, de réponse aux demandes de justification de ses prix, son offre était irrégulière et donc qu’elle ne pouvait se prévaloir de l’irrégularité de l’offre de l’attributaire. Pour le Conseil d’état, « en statuant ainsi, le juge des référés s'est fondé sur un moyen inopérant », il aurait dû prononcer l’annulation de la procédure de passation pour ce lot.
Sur ce deuxième point, cette évolution de la jurisprudence du Conseil d’Etat prend en compte la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 5 septembre 2019, Lombardi, aff. C-333/18). Comme le précise le rapporteur public dans ses conclusions, il s’agit de « garantir l'effet potentiellement utile du recours qui est à la fois d'éviter que le contrat soit attribué à une offre irrégulière et de donner une chance aux candidats évincés de présenter de nouvelles offres régulières dans le cadre d'une nouvelle procédure régulière, rétablissant ainsi les conditions d'une égale concurrence ».
Le marché conclu pour le lot n°7 est annulé et la collectivité se voit infliger une pénalité de 10 000 euros à verser au Trésor Public.
Citia
Conseil en achat public
Les conclusions du rapporteur public
24/06/2020
En l’espèce, une commune a conclu un marché de conception-réalisation pour la construction d’un nouvel hôpital. Un sous-traitant a été déclaré pour un des lots de la partie travaux. Par acte spécial, l’acheteur a accepté ce dernier et a agréé ses conditions de paiements. Le sous-traitant a alors bénéficié d’une avance de 20% du montant des travaux sous-traités.
Suite à la cession partielle des actifs du mandataire du groupement titulaire du marché, mis en redressement judiciaire, au profit d’une autre société, l’acheteur, ayant constaté « l’absence de reprise du chantier », a prononcé la résiliation du marché aux torts du nouveau titulaire et en a informé le sous-traitant.
Dans la continuité, l’ordonnateur de l’acheteur a émis un titre de recettes par lequel le sous-traitant a été fait débiteur de la somme correspondant au montant de l’avance qui lui a été versée. Le sous-traitant a demandé au juge administratif d’annuler ce titre de recettes. Sa requête ayant été rejetée en première instance et en appel, ce dernier s’est pourvu en cassation.
Le Conseil d’État en profite pour rappeler que les avances accordées et versées au titulaire d’un marché « ont pour objet de lui fournir une trésorerie suffisante destinée à assurer le préfinancement de l’exécution des prestations qui lui ont été confiées ».
Le principe du versement des avances et des modalités de leur remboursement étaient prévus par les dispositions du code des marchés publics (CMP), en vigueur à la date de passation du marché concerné. Le Conseil d’État ne manque pas de rappeler que les articles du CMP concernés ont été repris en substance aux articles R. 2191-11 et suivants du code de la commande publique (CCP).
Les dispositions évoquées supra « permettent au maître d’ouvrage d’imputer le remboursement des avances par précompte sur les sommes dues au titulaire du marché à titre d’acomptes, de règlement partiel définitif ou de solde ». Elles « s’appliquent [également] aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct ».
Ainsi, « lorsque le marché est résilié avant que l’avance puisse être remboursée par précompte sur les prestations dues, le maître d’ouvrage peut obtenir le remboursement de l’avance versée au titulaire du marché ou à son sous-traitant sous réserve des dépenses qu’ils ont exposées et qui correspondent à des prestations prévues au marché et effectivement réalisées ».
En l’espèce, le Conseil d’État constate que, pour rendre sa décision, la cour administrative d’appel a jugé que l’acheteur « ne pouvait en l’espèce obtenir le remboursement de l’avance qu’il avait versée à la société sous-traitante par précompte sur les sommes dues au sous-traitant, sur le fondement [des dispositions du CMP y afférant], dès lors que [la] société [sous-traitante] n’avait pas exécuté, ne serait-ce que partiellement, les prestations qui lui avaient été confiées ». Selon la cour, pour émettre son titre de recettes, l’ordonnateur de l’acheteur aurait dû se fonder sur la théorie de l’enrichissement sans cause.
Le Conseil d’État censure ce raisonnement. C’est bel est bien sur le fondement des articles du CMP relatifs au versement et au remboursement des avances que le titre de recettes doit se fonder.
L’arrêt de la cour est annulé pour erreur de droit et l’affaire lui est renvoyée.
Citia
Conseil en achat public